Renonciation individuelle au droit préférentiel
La loi sur les sociétés commerciales offre la possibilité aux actionnaires lors de l’assemblée générale extraordinaire décidant du principe de l’augmentation de capital, de supprimer le droit préférentiel de souscription. Par ailleurs, depuis la loi du 3janvier 1983, les actionnaires peuvent renoncer individuellement à leur droit préférentiel de souscription, ce qui permet d’accélérer la réalisation de l’augmentation de capital.
La suppression du droit préférentiel est une faculté exercée pour réaliser un appel de fonds à des conditions particulières ou en cas d’apport en nature, ou bien encore pour disposer d’un paquet de titres en vue de la diffusion de ceux ci à l’étranger, etc…
La suppression du droit préférentiel s’effectue généralement avec indication du bénéficiaire. Cependant, dans les sociétés faisant appel publiquement à l’épargne, cette suppression peut s’effectuer sans indication du nom du bénéficiaire. Dans ce cas particulier, le prix d’émission des actions nouvelles ne peut, sous réserve de corrections tenant compte de la date de jouissance, être inférieur:
- à la moyenne d’au moins vingt premiers cours consécutifs parmi les quarante bourses précédant le début de l’émission lorsque les actions sont inscrites à la cote officielle ou au second marché,
- à l’actif net par action ou au prix fixé par un expert indépendant dans les autres cas.
Ce type d’émission, qui a l’avantage de maximiser le prix de vente des actions nouvelles, présente certains risques pour les valeurs à large marché, où les opérations d’arbitrage peuvent faire baisser très rapidement le cours de l’action ancienne au prix de souscription, compromettant par là même le succès de l’émission et, à tout le moins, immobilisant les capitaux du groupement de régularisation.
La renonciation individuelle au droit préférentiel de souscription obéit à une logique distincte. La souscription intégrale d’une émission permettant de clôturer l’opération par anticipation, l’usage de cette faculté de renonciation permet, dans les sociétés non cotées, d’accélérer le processus de mise à disposition des fonds.
Dans les sociétés cotées, la renonciation sans indication de bénéficiaire est la seule forme possible de renonciation individuelle. Dès lors, les actions peuvent être souscrites à titre réductible si l’assemblée l’a expressément prévu, mises à la disposition des autres actionnaires, ou offertes au public.
“Coup d’accordéon”
La législation et le bon sens obligent les sociétés ayant enregistré des pertes très importantes à reconstituer leurs fonds propres pour assurer leur survie. Le « coup d’accordéon”, qui consiste à opérer simultanément une réduction puis une augmentation de capital en espèces (ou l’inverse) fait partie des mesures de sauvetage couramment employées en la matière.
En règle générale, la valeur du titre étant tombée en deçà du nominal, la réduction précède l’injection des fonds. Les actionnaires qui n’ont pas les moyens financiers ou le pouvoir (si l’opération est réservée), ou l’envie de suivre se trouvent ainsi laminés dans des proportions souvent spectaculaires ainsi qu’en témoignent les opérations financières de restructuration d’Usinor et de Sacilor.
Archétypes d’entreprises en difficultés dotées d’un actionnariat fidèle, nombreux et dispersé, les entreprises du secteur sidérurgique ont laissé de bien tristes souvenirs au contribuable, mais aussi au petits porteurs en 1981, puis en 1987 lorsque le capital de ces groupes, déjà détenu à 80% par l’État, a été purement et simplement ramené à 0, donc annulé, ce qui ne manquait pas de poser des problèmes juridiques et fiscaux. Comment constater une moins value par exemple lorsque les actions sont annulées!