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La pratique des privatisations

Lundi, mars 3rd, 2008 |

Il est sans doute plus facile de nationaliser que de privatiser. Si, après qu’elle ait été décidée, une nationalisation pose essentiellement des problèmes d’indemnisation réglés par le législateur au terme d’expertises, d’évaluations boursières et sous le contrôle, en France, du Conseil Constitutionnel, l’opération commerciale que constitue une privatisation nécessite une préparation du marché et un large consensus des investisseurs potentiels, particuliers, institutionnels, sans oublier les salariés des sociétés concernées.

Les privatisations sont de gigantesques opérations d’introduction en Bourse, et/ou de “reclassement “, avec les aléas que cela comporte. Outre l’ampleur des capitaux à recueillir, le caractère stratégique des activités des groupes concernés nécessite de respecter de subtils équilibres pour la détermination du prix (l’Etat ne peut dilapider le patrimoine public mais doit néanmoins offrir un produit attractif pour le marché) ou pour la sélection des investisseurs, particuliers, non résidents, et groupes amis pour la constitution des “noyaux durs “.

Les expériences de dénationalisation allemande, italienne, et surtout britannique suggéraient un pilotage fin des opérations, fondé sur trois règles de conduite principales:

le choix des modalités de chaque privatisation doit résulter des objectifs suivis, et plus particulièrement du degré de contrôle que la puissance publique entend préserver;

sur le marché financier, le risque d’éviction n’est pas négligeable. Il peut être combattu par des mesures visant notamment à accroître la taille du marché boursier, à déplacer la demande des investisseurs, à rendre la fiscalité des actions plus incitative, etc.;

la conjoncture boursière, par essence fluctuante suggère une attitude souple en matière de calendrier: des privatisations en phase baissière du marché ne sauraient être un grand succès, quelle que soit la qualité du titre proposé au public.

Muni de l’expérience de ses homologues européens, le programme de privatisation issu des élections législatives de 1986 en France, a connu d’emblée un vif succès.

En drainant des sommes considérables, le programme de privatisation pouvait assécher le marché. Sous réserve d’une fluidité entre les marchés primaire et secondaire et entre le marché des actions et celui des obligations, on peut, à l’expérience des premières opérations, parler en effet “d’inconfort” pour quelques grands groupes qui ont dû retarder des augmentations de capital en 1987. Ceci tient à l’importante capacité d’absorption du marché financier français où une épargne supplémentaire s’est spontanément portée.

C’est en fait cet arbitrage des épargnants au détriment des actifs monétaires (dépôts à vue ou sur livret) et en faveur des actions des sociétés privatisées qui pouvaient poser un problème aux réseaux publics de financement des collectivités locales et, dans des proportions plus atténuées, à la fonction de transformation bancaire.

Par leur ampleur, les privatisations ont dynamisé le capitalisme privé et participé à un large mouvement de libéralisation de l’économie. L’expérience a été interrompue à la suite de l’élection présidentielle de 1988. Les groupes publics ont dû pour “respirer”, trouver des moyens plus discrets, plus complexes, et parfois renoncer à certains projets, même si l’Etat a souvent opté, vis à vis des entités qui étaient restées dans son portefeuille, pour une stratégie peu différente de celle d’un groupe de contrôle privé, avec son dynamisme et ses excès: l’affaire Caisse des Dépôts/Société Générale constituera à cet égard le révélateur des difficultés à respecter le “ni ni ” du second septennat (ni privatisation ni nationalisation).

Sur un plan pratique la controverse sur le ” dénoyautage” des groupes privatisés a mis en évidence la concentration de la puissance financière aux plans européen et mondial.

Les textes des privatisations

Lundi, mars 3rd, 2008 |

La loi d’habilitation du 2juillet définit plusieurs catégories d’opérations de privatisation:

Certaines privatisations doivent être autorisées par la loi : il s’agit du transfert de propriété des entreprises où l’Etat détient directement plus de la moitié du capital social ou de celles qui sont entrées dans le secteur public en application d’une disposition législative (loi de nationalisation ou loi ayant institué l’entreprise en cause).

Les 65 entreprises concernées sont, outre les 36 entités ou groupes nationalisés par la loi du 11 février 1982, ou ayant intégré le secteur public de facto à cette époque, les entreprises ou groupes suivants:

  • les banques commerciales nationalisées par la loi du 2 décembre 1945: Banque Nationale de Paris, Crédit Lyonnais, Société Générale;
  • les compagnies d’assurances nationalisées également à la Libération: Assurances Générales de France (AGF), Groupe des Assurances Nationales (GAN), Union des Assurances de Paris (UAP) et Mutuelle Générale Française;
  • la première compagnie pétrolière française: Elf Aquitaine;
  • l’Agence Havas, pivot d’un groupe multimédia;
  • la Compagnie Générale de Constructions Téléphoniques (CGCT) ancienne filiale du groupe américain ITT;
  • Les autres entreprises peuvent être privatisées par simple décision administrative.

En outre, les prises de participation du secteur privé au capital d’une entreprise dont l’Etat détient directement plus de la moitié du capital social mais qui n’ont pas pour effet de transférer la propriété au secteur privé ressortent également de la compétence de l’autorité administrative.

La privatisation peut s’effectuer par cession de titres, échange contre des actions de titres participatifs, certificats d’investissement ou certificats pétroliers, renonciation au droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital ou vente d’un droit, augmentation de capital contre apports de titres ou actifs, fusion ou scission, émission de tous titres ou valeurs mobilières assortis ou non d’éléments donnant un droit sur le capital, enfin dissolution ou liquidation d’entreprises par transferts de portefeuille comme le prévoit le Code des assurances. Cette nomenclature hétéroclite laisse les mains libres au gouvernement. Mais certains outils ne sont guère praticables sur une grande échelle. Peut on imaginer une privatisation n’apportant pas à la puissance publique un minimum de liquidités, ou bien l’acceptation par les investisseurs de titres sans droits de vote?

Il est créé une Commission de la Privatisation qui réunit 7 experts, nommés par décret pour 5 ans. Elle fixe la valeur des entreprises ou, s’il y a lieu, des éléments faisant l’objet de la cession. La valeur indiquée constitue un plancher en deçà duquel le Ministre de l’Economie, ne peut descendre. Nommés par le pouvoir exécutif, les membres de la Commission sont garants d’une certaine objectivité qu’ils tiennent de leur équation personnelle, de leur longue expérience des affaires financières et des incompatibilités de fonctions au cours et postérieurement à leur mandat.

Les acheteurs en bourse peuvent, à hauteur de 50% maximum, régler le prix de leur acquisition en titres d’emprunts d’Etat ou dont le service est pris en charge par l’Etat. Ces titres sont évalués par la moyenne de leurs cours des vingt dernières cotations précédant la mise sur le marché des actions offertes.

La procédure boursière de cession ou d’échange est celle de l’offre publique (OPY ou OPE). Lorsqu’il s’agit d’échanger contre des actions des certificats pétroliers ou des certificats d’investissement, la parité tient compte de la valeur du droit de vote et de la perte éventuelle de la priorité attachée aux certificats. Il peut être également procédé, dans les mêmes conditions à la cession des droits de vote attachés aux certificats d’investissement précédemment émis. La procédure d’offre publique a été préférée en raison de sa clarté et de sa flexibilité car elle permet à la fois de fixer un prix unique et préalable tout en s’accomodant d’un traitement différencié de différentes catégories de donneurs d’ordre.

Abandonnant les procédures classiques boursières, l’Etat peut également vendre de gré à gré des titres. C’est cette procédure particulière qui devait être adoptée par la CGCT. Elle permet de constituer des “noyaux durs » d’actionnaires porteurs de blocs importants, ce qui est particulièrement appréciable pour protéger une entreprise contre les visées de groupes étrangers, ou pour privatiser un groupe en “recovery “.

La répartition des nouveaux actionnaires est bornée par un certain nombre de seuils, qui apportent de sérieuses entraves à la constitution de blocs de titres, notamment par des intérêts étrangers.

Le Ministre à la faculté de décider qu’à l’occasion d’une opération, aucune personne physique ou morale ne pourra acquérir plus de 5% des titres cédés. Cette règle ne s’appliquant pas aux groupes perd là une partie de son intérêt. Mais, le succès populaire d’une opération n’est il pas le meilleur garant d’un éclatement suffisant des titres cédés?

Les personnes physiques ou morales étrangères ne peuvent obtenir plus de 20% du capital de l’entreprise. Le Ministre peut abaisser cette limite si la protection des intérêts nationaux l’exige.

A l’image de la “Golden Share” britannique, le Ministre peut exiger préalablement au déclenchement du processus d’évaluation qu’une action ordinaire détenue par l’Etat soit transformée en action spécifique, dont l’institution statutaire donne à la puissance publique un droit d’agrément sur les participations excédant 1O% du capital détenu par un actionnaire, ou un groupe agissant de concert. Cette action perd ses prérogatives particulières dans un délai qui ne saurait être supérieur à 5 ans.

La définition de ces quotas a fait l’objet de longues discussions, de sorte qu’ils soient compatibles avec les règles de liberté de circulation des capitaux au sein de la Communauté Européenne.

Enfin, les demandes présentées par les personnes physiques françaises ou résidentes n’excédant pas 10 titres sont servies en principe intégralement. Ces donneurs d’ordre bénéficient en outre pour partie des avantages consentis aux salariés qui s’intéressent à l’opération. Cette disposition est de nature à favoriser un actionnariat populaire et à limiter les risques de retour massif de papier peu de temps après l’introduction.

Les salariés bénéficient de priorités et d’avantages en termes de prix et de délais de paiement. Leurs demandes doivent être intégralement servies à concurrence de 10% du montant de l’opération. Des conditions préférentielles d’acquisition peuvent être consenties sous forme de rabais (20% maximum) et de délai de paiement (3 ans maximum). Les mêmes délais de paiement peuvent être accordés aux petits donneurs d’ordre non salariés (moins de 10 titres demandés).

Ces conditions préférentielles ont pour contrepartie une indisponibilité des titres avant leur paiement intégral, et, en tout état de cause, même payés comptant, de deux ans dès lors que le rabais consenti excède 5%.

En outre, des actions gratuites peuvent être attribuées aux porteurs fidèles.

Pour les salariés: une pour une dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale dès lors que les titres acquis de l’Etat auront été gardés un an à compter de leur date de cessibilité.

Pour l’ensemble des petits porteurs (moins de 50 titres) non salariés, une pour 10 et le délai de rétention préalable est porté à 18 mois. Cet avantage est plafonné à la contrevaleur de F25 000 de titres acquis à l’origine.

L’ensemble de ces avantages ne sont pas retenus pour le calcul de l’assiette de l’impôt et des cotisations sociales.

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