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Les titres participatifs

Mercredi, mars 5th, 2008 |

Valeurs mobilières d’un type nouveau, mais très proches de l’obligation indexée dans leur principe, les titres participatifs, institués par la loi du 3 janvier 1983, peuvent être émis par les sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés anonymes coopératives. La loi du 11juillet 1985 ouvre également cette faculté aux établissements publics de l’Etat à caractère industriel et commercial (EPIC), ainsi qu’aux banques mutualistes et coopératives.

L’entrée en scène de ces émetteurs nouveaux a posé plusieurs problèmes d’ordre juridique, concernant notamment:

  • l’organisation contractuelle de la masse des porteurs : les EPIC ne sont pas dotés d’assemblée générale; les dispositions légales les régissant ne prévoient pas l’organisation des porteurs de titres de créances en une masse, alors qu’elle est obligatoire en cas d’émission de titres participatifs;
  • les modalités de calcul de la partie variable de la rémunération en cas d’émission groupée, l’assiette ne pouvant être strictement calée sur les performances de chaque émetteur. Ces différents aspects devaient faire l’objet de mises au point par la Commission des Opérations de Bourse dont la connaissance de la doctrine est indispensable pour mener à bien ces cas particuliers.

Les titres ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, à l’expiration d’un délai qui ne peut être inférieur à 7 ans, et dans les conditions prévues au contrat d’émission. Le porteur de titres participatifs est un créancier de dernier rang, qui ne peut être remboursé qu’après désintéressement de tous les autres. Ceci confère au titre une qualification de fonds propres ou mieux de “quasi fonds propres “.

La pratique du marché assimile en fait ces titres à des obligations. Au demeurant, ils sont assujettis au même régime fiscal. Tout comme les obligataires classiques, les porteurs sont réunis en une masse et disposent de pouvoirs consultatifs par l’intermédiaire de leurs représentants.

Enfin on notera qu’un bon de souscription peut être attaché au titre participatif et qu’il est possible d’émettre un titre participatif en devises.

L’originalité du produit tient finalement à son mode de rémunération. Celle ci comporte une partie dite “fixe” déterminée au contrat, mais qui peut résulter de l’application d’un coefficient fixe à un index, le TMO en particulier, et une partie variable indexée par référence à des éléments relatifs à l’émetteur, activité ou résultats. L’assiette de la partie variable ne peut dépasser 40% du nominal du titre, ce qui limite le risque de l’opération.

Dès l’origine, l’accueil de ces titres a été très positif malgré la complexité des produits proposés par les cinq groupes industriels venus, à l’exclusion de sous autres, sur ce marché en 1983. En 1984, le marché s’est ouvert aux émissions de banques et s’est quelque peu banalisé autour d’une formule type consistant à retenir pour la partie fixe un pourcentage du TMO, et pour la partie variable un autre pourcentage du TMO pondéré par un indice d’évolution du résultat net consolidé de l’émetteur. Le succès de la formule et le coefficient multiplicateur de 1,5 de l’effet désencadrant d’une émission de titres participatifs expliquent l’engouement des banques pour lancer de telles émissions. Enfin, CODEC UNA montrait la voie aux émetteurs du secteur coopératif.

Des formules plus sophistiquées devaient voir le jour en 1985: émission de tranches multiples avec bons de souscription, émissions échangeables contre des obligations émises antérieurement, émission convertible en certificats d’investissement privilégiés.

Le titre participatif apparaît comme un produit complexe et riche de possibilités mais très difficile à analyser et dont l’hétérogénéité tant des émetteurs que des caractéristiques de leurs émissions rend la gestion sur le marché secondaire particulièrement délicate tant qu’elles n’ont pas buté sur les limites contractuelles de rémunération. La formule semble avoir vieilli très rapidement ne serait ce qu’en raison du risque de dérapage de la rémunération encouru par les émetteurs. Enfin, les émetteurs du secteur bancaire sont tentés d’appeler ces titres au remboursement car les ressources qu’ils représentent ne sont pas considérées comme des fonds propres de premier rang au regard du ratio international de solvabilité (ratio Cooke).

Historique et problématique des obligations indexées

Mercredi, mars 5th, 2008 |

On appelle obligations indexées des obligations dont l’intérêt ou le capital ou ces deux éléments à la fois varient suivant un indice déterminé.

L’obligation indexée ne doit pas être confondue avec l’obligation à taux variable.

Au xixe siècle, période caractérisée par la stabilité monétaire, les indexations sont inconnues dans les faits et absentes de notre droit. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que seront lancés les premiers emprunts indexés. L’Etat donnera l’exemple en créant des emprunts à garantie de change, en indexant des titres indemnitaires, en lançant des emprunts à garantie or pour rétablir un climat de confiance.

L’indexation des emprunts obligataires maintient au fil des années le pouvoir d’achat des capitaux investis et/ou des revenus correspondants, et incite l’épargnant à allonger la durée de son placement. Elle permet à l’emprunteur de collecter plus aisément des capitaux sur le marché. Mettant de l’ordre dans les circuits financiers, l’indexation évite les gaspillages et favorise la croissance économique.

Les clauses d’indexation présentent cependant de sérieux inconvénients. Le jeu est inflationniste et sa généralisation est dangereuse sur le plan macroéconomique. L’emprunteur pour sa part risque de subir un coût sans commune mesure avec la rémunération habituelle des capitaux prêtés. Enfin le système est préjudiciable à l’équilibre des finances publiques: l’Etat émetteur ne pourrait plus se permettre des déficits importants sous peine d’obérer les budgets futurs; l’Etat collecteur d’impôt sur le revenu verrait la matière imposable se restreindre, la protection du capital justifiant en effet des taux d’intérêt plus faibles.

La réglementation actuelle des clauses d’indexation, pratiquée essentiellement sur le marché obligataire pour les titres participatifs, s’inspire de l’expérience et d’une jurisprudence devenue abondante sur l’application de telles clauses dans les contrats en général, obligataires ou non. De façon constante depuis 1945, les textes réglementant les prix interdisent toute forme d’indexation sur le coût de la vie sauf en ce qui concerne les dettes d’aliments ou les rentes viagères constituées entre particuliers.

Sont considérées comme valables les clauses qui ne se réfèrent pas à des variations monétaires mais à des fluctuations économiques n’ayant qu’un rapport indirect avec les modifications de la valeur de la monnaie, et qui s’inspirent de soucis licites d’équité, non d’intentions spéculatives, ainsi que celles ayant un rapport direct avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties. Ainsi, par exemple, la partie indexée des titres participatifs doit elle prendre pour support une grandeur significative des comptes de gestion de l’entreprise (chiffre d’affaires, marges, résultat net consolidé, etc.) dont il est permis d’espérer qu’elle associe raisonnablement les bailleurs de fonds aux performances futures de celle ci, sans peser de façon lourde sur ses résultats.

La mise en Å“uvre d’une clause d’indexation peut comporter en outre un certain nombre de sauvegardes ayant pour objet, les unes d’éviter de faire supporter à la société émettrice une charge excessive, les autres de donner aux obligataires certains apaisements concernant les effets de l’indexation:

  • notion de coefficient modérateur: la bonification supplémentaire ne varie pas dans les mêmes proportions que l’indice pris en référence;
  • notion de plancher et de plafond: lorsque la clause d’indexation ne paraît pas devoir jouer dans les premières années de la vie de l’emprunt, ou lorsque l’index retenu est susceptible de ne pas faire accéder avant un certain temps le porteur à un niveau de rémunération acceptable par le marché, un plancher de rémunération peut être contractuellement décidé. A l’inverse, un plafonnement de la partie variable de la rémunération protégera l’émetteur.
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