Formalités juridiques
Mercredi, mars 5th, 2008 |Définition
“Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.” (loi du 24juillet 1966 Art. 284).L’obligation se démarque donc d’un instrument voisin, le bon de caisse, qui est également un titre de créance, mais qui, représentatif de prêts à plus court terme, individualisé par son montant, son taux et sa durée, et émis au fur et à mesure des besoins de la société, ne présente pas le même caractère de fongibilité que l’obligation, ne s’appuie pas sur un marché secondaire actif mais peut simplement dans la pratique être remboursé par anticipation chez l’émetteur, et ne bénéficie pas du même régime d’imposition.
Emission des obligations
Seules les sociétés par actions peuvent émettre des obligations, à condition qu’elles aient deux années d’existence, qu’elles aient établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires et que leur capital soit entièrement libéré.
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires a seule compétence pour décider ou autoriser l’émission d’obligations. Mais elle peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de procéder à l’opération en une ou plusieurs fois et d’en arrêter les modalités. Cette autorisation tombe au bout de cinq ans.
L’émission peut être privée (aucune publicité n’est alors requise) ou publique.
S’il est fait appel publiquement à l’épargne, la loi impose une publicité particulière sous la forme des deux documents suivants:
- l’insertion au BALO d’une notice qui reprend un certain nombre d’indications sur les caractéristiques d’identification de l’émetteur, la composition de son endettement obligataire existant et un résumé des modalités de l’opération envisagée;
- l’impression à l’attention du public, d’une note d’information, signée du président, certifiée par les commissaires aux comptes et visée par la COB. Celle ci est plus ou moins détaillée selon le cas. Si les émetteurs répétitifs bénéficient d’un régime de faveur depuis 1983, les grands émetteurs publics ont dû néanmoins s’astreindre eux aussi à cet effort minimum de diffusion de l’information. La note d’information, ou prospectus d’émission, est sans doute moins nourrie que celle requise sur les grands marchés extérieurs où tous ses termes sont pesés avec d’autant plus de soin qu’une erreur ou une imprécision dans sa rédaction pourrait mettre en difficulté l’émetteur en litige avec un souscripteur. Elle doit néanmoins comporter des renseignements précis sur l’organisation de l’entreprise et de son groupe, sa situation financière (comptes consolidés) et les modalités de l’émission.
En revanche, comme dans toutes les opérations financières, les publicités dans des journaux autres que ceux d’annonces légales sont facultatives. Importante ressource des quotidiens et périodiques spécialisés, cette publicité financière est d’autant plus coûteuse que le montant de l’émission est élevé, la surface des insertions n’intervenant que pour partie dans la facturation.
Les obligations pouvaient être émises sous la forme nominative ou au porteur, l’anonymat étant d’ailleurs difficile à préserver pour les détenteurs de titres vifs du fait de l’obligation de décliner son identité lors de la présentation des coupons. L’inscription en compte, obligatoire à compter du 3 novembre 1984 (cf. titre I) ne concerne toutefois pas toutes les émissions, en particulier les opérations sorties précédemment et amortissables par tirage au sort de numéros.
Groupement des obligataires
Afin d’assurer la défense de leurs intérêts, les obligataires sont réunis après la clôture de l’émission en un groupement dit “masse “, doté de la personnalité morale. La masse comprend les porteurs dotés de prérogatives identiques. Il y a donc en général une masse par emprunt.
Les emprunts d’Etat, garantis par l’Etat, de départements, communes, ou établissements publics, ainsi que les emprunts émis à l’étranger par des sociétés françaises ne sont pas soumis à cette obligation.
Les représentants de la masse sont nommés par l’assemblée générale ordinaire des obligataires, dans le délai d’un an à compter de l’ouverture de la souscription au public. S’il n’y a pas d’appel public à l’épargne, la loi ne fixe aucun délai, ce qui donne la faculté à l’émetteur de convoquer la première assemblée d’obligataires de façon purement discrétionnaire.
Les représentants de la masse ont en principe le pouvoir d’accomplir au nom de celle ci tous actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires et notamment s’informer ou exercer une action en justice. Dans la pratique leurs prérogatives sont extrêmement limitées.
En outre les obligataires marquent encore moins d’intérêt pour leurs assemblées que les actionnaires.
Néanmoins, leur consultation est indispensable dans un certain nombre de cas, notamment les fusions et scissions au cours desquelles un défaut de consultation leur ouvre droit à un remboursement individuel. Toutefois, ayant été régulièrement consultés, un refus de leur part n’empêche pas pour autant le conseil d’administration de passer outre, quitte à ce qu’une éventuelle épreuve de force soit tranchée devant le tribunal de commerce, statuant sur une opposition des représentants de la masse toujours difficile à argumenter.
La masse n’a finalement de pouvoir réel que pour trancher sur les propositions de modification des conditions de l’emprunt qui pourraient lui être proposées par l’émetteur et qui ne peuvent être approuvées que selon les conditions habituelles de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires.
Emission de valeurs mobilières par les associations
La loi du 11juillet 1985 autorise l’émission d’obligations par les associations de la loi de 1901 régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés, et exerçant une activité économique depuis plus de deux ans. Ces obligations peuvent n’être remboursables qu’à la seule initiative de l’émetteur et constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme nominative qui prennent la dénomination de titres associatifs. La protection des épargnants souscripteurs est organisée à partir d’un ensemble de conditions assujettissant ces associations aux règles en vigueur pour les sociétés commerciales (obligations comptables, intervention d’un commissaire aux comptes, contrôle de la Commission des Opérations de Bourse, etc.) ainsi qu’à des contraintes spécifiques.
Cette innovation, non exempte d’une certaine audace, répondait au souci de ne pas entraver le développement souhaité du mouvement associatif alors que les recours traditionnels fonds publics, subventions de l’Etat et des collectivités territoriales tendaient à se tarir. Pour diverses raisons, notamment la liquidité, le rendement, et le risque, le produit parait en règle générale peu compétitif par rapport aux grandes émissions traditionnelles.