Mercredi, février 27th, 2008 |
Autorité de tutelle du Marché à Terme International de France (MATIF), le Conseil du Marché à Terme (CMT), prévu par la loi du 11juillet 1985 portant création du MATIF, a été institué par un décret du 9 octobre 1985.
Composé en majorité de personnalités désignées par les instances représentatives des professions de la banque, de la bourse, de l’assurance, auxquelles s’ajoutent des représentants des pouvoirs publics, le CMT:
- établit le règlement général du MATIF et rend toutes les décisions destinées à assurer son bon fonctionnement;
- prononce l’admission et la radiation des contrats négociables sur le marché et en fixe les modalités en liaison avec les autorités boursières (COB) et, le cas échéant monétaires (BDF);
- détermine les conditions d’adhésion à MATIF SA.
A l’image du CBV, le CMT est assisté d’un organisme de place auquel il a délégué certaines prérogatives, MATIF SA (1), établissement de crédit agréé dans la catégorie des institutions financières spécialisées.
MATIF SA, dont le capital se répartit entre la Société des Bourses Françaises, la profession bancaire et le monde de l’assurance,
- agrée les adhérents du MATIF;
- enregistre les opérations et en garantit la bonne fin;
- assure la surveillance des positions, l’appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d’office des positions;
- organise, en cas de perturbations sur les marchés, la suspension puis la reprise des cotations, sur décision du président du CMT;
- fixe, après avis du CMT, les conditions d’exécution des négociations en bourse.
MATIF SA a fusionné avec la Bourse de Commerce, conformément à la loi du 31 décembre 1987 ce qui lui a apporté un élargissement modeste de ses activités, la plupart des contrats sur marchandises étant peu actifs.
Dans son environnement, MATIF SA doit tenir compte de la concurrence d’organisations issues du développement d’opérations de gré à gré, telle que la société OMF, qui justifient leur positionnement par la qualité de leurs adhérents et leur capacité innovatrice dans un contexte de marché libéral et décentralisé. Mais, si le dispositif législatif et réglementaire permet dans une certaine mesure de préserver la sécurité sur des marchés de gré à gré, qui sont généralement moins transparents mais portés par de gros opérateurs, encore faut il que la complémentarité annoncée des produits ne dissimule pas une véritable duplication, facteur d’affaiblissement de la place de Paris, déjà confrontée à la pression d’institutions étrangères puissantes.
Assurer le marketing de la place, produire des innovations à bon escient, organiser la fiabilité des échanges, et veiller à la sécurité d’une construction où par définition une bonne part des ordres présente, avec un fort effet de levier, un caractère spéculatif, telle est la mission complexe de cette jeune institution.
Ayant réussi peu après sa création à surmonter avec brio les conséquences redoutées du séisme d’octobre 1987, elle constitue incontestablement le vecteur essentiel de l’action en faveur de l’internationalisation de la place de Paris, par les caractéristiques de ses adhérents, par la nature de ses nouveaux produits, par son adhésion au GLOBEX, système international de transactions électroniques mis au point par le Chicago Mercantile Exchange et l’agence Reuter, ou enfin par d’autres projets bilatéraux de négociation coordonnée croisée de contrats phares.
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Mercredi, février 27th, 2008 |
Crée par la loi du 22janvier 1988, et se substituant à l’ancienne Compagnie des Agents de Change, le Conseil des Bourses de Valeurs (CBV) qui trouve ses racines dans un passé vieux de plusieurs centaines d’années, est le pivot de la modernisation et de l’institutionnalisation du marché.
Composé de 12 membres, dont 10 élus par les sociétés de bourse, et d’un commissaire du gouvernement, le CBV, organisme professionnel doté de la personnalité morale, dispose à la fois d’un pouvoir réglementaire, d’un pouvoir décisionnel et d’un pouvoir disciplinaire.
Au plan réglementaire, le CBV édicte un règlement général homologué par le Ministre de l’économie après avis de la COB et de la Banque de France. Ce règlement fixe notamment les règles applicables à l’agrément des sociétés de bourse, au contrôle de leur activité, à leur retrait ou à leur suspension. Il définit les modalités de fonctionnement du marché et de la suspension des cotations, les conditions relatives à l’admission et à la radiation des valeurs.
Enfin, il a mis en place le fonds de garantie qui se substitue, en faveur de la clientèle des sociétés de bourse à l’ancienne solidarité des agents de change. La croissance des volumes et des risques ainsi que l’institutionnalisation de l’intermédiation ne permettaient en effet pas de maintenir une protection absolue pour les opérateurs. Ceux ci se doivent aujourd’hui de sélectionner les intermédiaires en fonction du risque qu’ils représentent, même si se superposent aux fonds propres de l’établissement, la garantie de la place et les dispositions de l’article 52 de la loi bancaire invitant les actionnaires à faire leur devoir en cas de difficultés dans un établissement de crédit.
Au plan décisionnel, le droit d’admettre une valeur à la cote est transféré de la COB au CBV mais celle ci conserve un droit d’opposition.
Au plan disciplinaire, à la magistrature feutrée de la Compagnie des Agents de Change, se substitue un dispositif précis qui s’étend jusqu’à la sanction des employés des sociétés de bourse.
Le CBV est assisté dans sa tâche par une institution financière spécialisée, la Société des Bourses Françaises (SBF), issue de l’ancienne Chambre Syndicale.
La SBF a pour fonctions principales l’application et l’interprétation du règlement ou des décisions générales du Conseil, ainsi que le contrôle des sociétés de bourse. Elle participe aux travaux de l’association Française des Sociétés de Bourses (AFSB) qui a repris les attributions de l’ancienne Compagnie des Agents de Change au plan de la défense de leurs intérêts professionnels. Elle gère les actifs de la Compagnie comprenant notamment le fonds de garantie.
Son capital, réparti à l’origine entre ses 61 membres au prorata des droits acquis dans les réserves de la Compagnie, devait très rapidement être ouvert à de nouveaux partenaires, banquiers, assureurs, et la Caisse des Dépôts. Ce nouvel équilibre est plus représentatif des forces en présence sur le marché et lui a permis de reconstituer des fonds propres amputés par des pertes importantes sur le MATIF ou la déconfiture de certaines charges.
Responsable du développement de la place financière de Paris, la SBF se fixe aujourd’hui des objectifs ambitieux aux plans de l’efficacité, la sécurité, la liquidité et la transparence. Elle prend des initiatives remarquées telles que le projet de cote européenne, supervise l’opération RELIT, et d’une manière générale cherche à développer les services auprès des intermédiaires et des émetteurs.
A l’instar de la COB, elle a mis en place un système de redevances de façon à faire contribuer à son budget à partir de 1990, sa clientèle de sociétés cotées.
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Mercredi, février 27th, 2008 |
Crée par l’ordonnance du 28 septembre 1967, la COB a été bâtie à l’image de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine: c’est un organisme public différent de son homologue britannique, issu des milieux professionnels assurant ce que l’on appelle Outre Manche la “self régulation “.
Partie intégrante de l’Etat, la COB est une institution spécialisée de caractère public qui n’a pas la personnalité morale, mais a obtenu en 1985 l’autonomie financière. En effet, son budget, jusqu’alors financé par l’Etat est désormais alimenté par des redevances assises sur le montant des émissions, les actifs nets des OPCVM et les placements en biens divers.
La loi du 2 août 1989 consacre une nouvelle étape dans le renforcement de l’indépendance de l’institution avec la réforme de son organisation. Son collège, instance suprême, voit en effet son effectif porté à 9 membres, nommés par les corps constitués (Conseil d’Etat, Cour de Cassation, Cour des Comptes, Banque de France), par les instances professionnelles de la bourse (CBV et CMT), deux étant cooptés, le mandat du président, nommé pour 6 ans par décret en conseil des ministres n’étant pas renouvelable.
Cette nouvelle composition est significative de la volonté d’affaiblir le rôle du politique et du monde des affaires au profit de l’administration et de l’autorité judiciaire.
Ses attributions essentielles sont la surveillance de l’information diffusée par les sociétés faisant appel à l’épargne publique et la surveillance du fonctionnement des bourses de valeurs. Plus récemment ses attributions ont été élargies dans le domaine des placements en “biens divers” et à la surveillance du marché des billets de trésorerie (” commercial paper”).
L’appel public à l’épargne implique un certain nombre de contraintes: capital minimum plus important, règles de constitution, mesures de publicité, contrôle de la Commission. Aussi n’est il pas indifférent, notamment pour des sociétés de taille moyenne, de connaître les critères selon lesquels la présomption d’appel public à l’épargne peut être retenue.
Aux termes de la loi, sont réputées faire appel public à l’épargne: “les sociétés dont les titres sont inscrits à la Cote Officielle d’une bourse de valeurs à dater de cette inscription ou qui, pour le placement des titres quels qu’ils soient, ont recours soit à des établissements de crédit ou agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque”.
Défini par la loi, le concept d’appel public à l’épargne a été précisé par la pratique, sous l’autorité de la COB, dont différents textes résument la doctrine en la matière. En effet, la COB estime que l’article 72 de la loi sur les sociétés commerciales n’édicte en la matière qu’une présomption, n’excluant pas la prise en compte d’autres éléments d’appréciation.
Sur le premier point, la Commission estime que, même pour des titres simplement inscrits sur le marché hors cote, l’appel public à l’épargne peut être considéré comme effectif dès lors que ces valeurs font l’objet de transactions suffisamment importantes et fréquentes; il peut même arriver que le seul critère du “degré de dispersion des titres” (nombre d’actionnaires), puisse aboutir à la même présomption.
Sur le deuxième point, l’expression “procédés de publicité quelconque” couvre un champ très large. Seule la sollicitation, par des actions individualisées (lettre) d’un petit nombre de personnes n’en fait pas partie, en principe, à condition qu’un lien assez fort “intuitu personae” préexiste à cette démarche. Au demeurant, la jurisprudence estime qu’il y a publicité lorsque les destinataires n’ont avec l’émetteur d’autres liens que l’intérêt commercial.
La conception extensive de la Commission incite à la consulter par prudence pour les cas pouvant prêter à confusion, en vue de s’assurer de son interprétation de l’article 72.
La surveillance de l’information
La surveillance de l’information s’exerce d’abord par des contrôles a priori. La COB donne son visa à la note d’information que toute société doit publier et mettre à la disposition du public:
- avant l’admission à la cote officielle des bourses de valeurs d’actions ou d’obligations;
- à l’occasion d’un appel public à l’épargne en cas d’émissions d’actions de numéraire, d’obligations, de titres participatifs, etc.;
- à l’appui d’une offre publique d’achat, d’échange ou de retrait.
Cette note porte sur l’organisation, la situation financière et l’évolution des sociétés concernées, ainsi que sur les modalités de l’opération proposée.
Une loi de 1970 a étendu la compétence de la Commission au contrôle des informations données lors de l’émission dans le public des parts de sociétés civiles de placement immobilier. Ces parts qui n’ont pas le caractère de valeurs mobilières ne sont pas négociables sur le marché, mais la faveur qu’elles ont connue à la suite d’une publicité non contrôlée et l’effondrement de quelques SCPI ont conduit le législateur à les faire contrôler par la COB.
Cette dernière s’intéresse, également à l’information diffusée par les SICAV et d’une manière générale au démarchage pour la souscription de valeurs mobilières ainsi qu’à l’information diffusée par cette voie sous la responsabilité des intermédiaires financiers. Elle contrôle l’information donnée aux salariés pour le émissions qui leur sont réservées, et suit plus généralement la participation et l’actionnariat des salariés.
La Commission s’intéresse enfin au marché des titres de créances négociables: depuis 1988 les émetteurs doivent en effet établir une note de présentation financière qui doit être déposée à la COB et à la Banque de France au plus tard le jour d’émission des titres, quelle qu’en soit la durée.
Afin de coller à l’évolution des techniques de placement sur les marchés primaire et secondaire, le besoin d’une rénovation des méthodes s’est fait sentir, notamment à partir des premières privatisations, avec l’irruption de la télévision dans la communication financière. Par ailleurs; le développement du placement institutionnel et la perspective du marche continu tendaient nécessaire également une dissociation croissante entre &’une part l’information sur l’émetteur, à laquelle peuvent répondre entre autres un bon rapport annuel, une campagne de communication audiovisuelle et par voie de presse, tous modes de communication pouvant être préparés et contrôlés avec un certain recul, et d’autre part, l’information sur l’opération qui doit suivre au plus près l’évolution du marché et dont les modalités finales ne peuvent être décidées que très peu de temps avant le lancement.
L’institution à titre expérimental en août 1987 d’une procédure de “visa rapide” répond au souci de concilier les exigences d’un contrôle serein avec celles d’un placement en quelques heures: l’ancienne note d’information est en fait scindée en deux éléments distincts, le document de référence, contenant tous les renseignements relatifs à l’émetteur, et la note d’opération, cette dernière devant être en principe visée par la commission dans les 48 heures suivant son dépôt.
A posteriori la COB surveille que les sociétés faisant appel à l’épargne publique appliquent correctement les obligations qui leur sont imposées par la loi en matière d’information périodique des actionnaires et des salariés. Ces obligations sont annuelles (compte rendu de l’exercice social), périodiques (publication de chiffres d’affaires et de situations provisoires du bilan), occasionnelles (en cas d’apport ou de fusion par exemple). Des diligences particulières sont requises de la part des émetteurs de billets de trésorerie, en particulier une information trimestrielle sur leurs actifs réalisables et passifs exigibles à 3 mois au plus.
Dans sa mission de contrôle, la COB coordonne son action avec celle des commissaires aux comptes vis à vis desquels, en vertu du décret du 12août 1969, elle dispose d’un certain pouvoir d’investigation et pour lesquels elle peut même proposer des sanctions disciplinaires. L’accord conclu en 1985 entre la Commission et la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes traduit au demeurant l’intérêt commun des parties à éduquer les entreprises de sorte qu’elles fournissent, notamment lorsqu’elles sont cotées, une information de qualité. Ainsi la certification des comptes pourra t elle progressivement atteindre en France la notoriété des contrôles pratiqués par les meilleurs cabinets internationaux.
La Commission surveille enfin les conditions de diffusion par les émetteurs de l’information permanente permettant de suivre au quotidien leur évolution.
Il n’est donc pas étonnant que la COB marque un vif intérêt au développement des banques de données informatisées et aux progrès récents en matière de vidéo texte, notamment grâce au réseau Minitel. “En évitant la réalisation d’opérations d’initiés, la rapidité de diffusion est le seul moyen d’assurer l’égalité des intervenants sur le marché “.(P. Lenfant)
En outre, se posent également les problèmes liés au contenu de l’information. Une série de recommandations de la Commission devaient combler à l’été 1987 le vide juridique qui existait depuis le démarrage foudroyant des activités de messagerie télématique: désormais le fournisseur de tels services doit se considérer comme responsable dans les mêmes conditions qu’un directeur de publication de ce qui est diffusé par son serveur, et doit par conséquent s’engager à vérifier les informations qu’il diffuse, préciser l’origine des communiqués diffusés à la demande de tiers. Ainsi peut on espérer limiter le risque de diffusion de nouvelles susceptibles d’avoir des effets intempestifs sur la tenue du marché d’un titre.
Quoiqu’il en soit, les marchés sont désormais largement dématérialisés et fonctionnent en permanence, pour suivre des transactions qui sont diffusées par des systèmes informatisés, en temps réel, à l’échelle mondiale, conçus et exploités par un petit nombre de sociétés (REUTER, TELERATE…).
Les services rendus sont de quatre ordres: diffusion des cours, mise en relation d’opérateurs, mise au point d’outils d’aide à la décision, diffusion d’informations économiques et financières.
Cette concentration d’influence sur les métiers de l’information financière n’est pas sans poser des problèmes sur les plans déontologiques et commerciaux dans la mesure où ces réseaux sont progressivement en mesure de court circuiter l’institution boursière nationale.
La surveillance du fonctionnement des bourses de valeurs
Ce sont les attributions exercées de concert avec le Conseil des Bourses de Valeurs: décisions d’ordre général concernant le fonctionnement des bourses, admission ou radiation de la cote de telle ou telle valeur.
La Commission est également chargée de surveiller les transactions réalisées par les dirigeants sur les titres de leurs sociétés, ainsi que celles effectuées par toute autre personne qui dispose, à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, d’informations privilégiées sur une société: elle veille à ce que des manÅ“uvres déloyales ne se produisent pas. Il s’agit là d’éviter les opérations d” initiés “, d’assurer la régularité des transactions sur le marché boursier et l’égalité entre les opérateurs.
A cet égard il convient de souligner que si le délit d’initié concerne les seules opérations effectuées pour leur propre compte par des personnes bénéficiant d’informations privilégiées, le problème se pose également pour des intermédiaires financiers qui effectuent des opérations pour compte d’autrui. Les nouvelles conditions techniques et commerciales de l’exercice d’activités financières créent à cet égard un certain nombre de problèmes que la Commission devait consigner dans une note de synthèse sur la déontologie des opérations financières avant que ne soit refondue et élargie la réglementation à la suite des rapports Brac de La Perrière (1988) et Pfeiffer (1989).
La surveillance des placements en “biens divers”
La loi du 3 janvier 1983 a confié à la COB le soin de vérifier les conditions minimales requises dans la pratique pour le placement de “biens divers” dans le public et d’examiner attentivement les garanties juridiques que doivent offrir de tels produits.
Les placements en “biens divers” qui recouvrent essentiellement l’acquisition par le public de droits sur des biens dont la gestion est assurée par des tiers (conteneurs, diamants, wagons, parts de forêts, vaches laitières, etc.) ne sont pas des valeurs mobilières. Mais de la même façon que la COB avait intégré les SCPI dans son champ d’observation en 1970, ces produits, susceptibles de donner lieu à des abus, se sont naturellement intégrés à ses préoccupations.
L’action de la Commission dans ce domaine permet de clarifier l’information des investisseurs sur les montages juridiques d’acquisition et de gestion, sur la rentabilité réelle des placements une dotation à l’amortissement devant être défalquée du revenu qu’ils engendrent , sur leurs perspectives de rendement, sur leur liquidité souvent faible , enfin sur les méthodes utilisées pour les commercialiser telle la confusion volontaire entre un numéro d’enregistrement délivré par la COB et un label de qualité.
Les moyens d’action de la COB
Les moyens par lesquels la Commission exerce ses missions sont de natures diverses.
Elle dispose d’abord d’un pouvoir de réglementation. Elle prend dans ce cadre toute décision de caractère général concernant le fonctionnement des bourses de valeurs, après avis de l’autre autorité de tutelle et sous réserve de l’approbation du ministre de l’Economie et des Finances.
D’autres prérogatives spécifiques lui sont accordées: approbation des règlements, pouvoir délégué pour réglementer le contenu des documents d’information. Qu’il s’agisse de décisions, d’instructions, de recommandations ou simplement d’avis, les interventions de la Commission prennent les formes les plus variées.
Différents textes permettent également à la Commission d’agir comme auxiliaire de l’autorité judiciaire. Ainsi la COB peut être saisie à l’occasion d’infractions mettant en cause des sociétés soumises à son contrôle, ou commises à l’occasion d’opérations de bourse. Cette consultation est obligatoire en cas d’opérations d’initiés. La Commission peut également recevoir de tout intéressé des plaintes sur les mêmes sujets et y donner les suites qui lui paraissent souhaitables: enquête, saisine des autorités judiciaires, etc. Enfin elle peut saisir elle même les autorités judiciaires. La loi de 1989 renforce ses pouvoirs d’injonction et de sanction mais lui refuse le droit de se porter partie civile ou d’engager des poursuites pénales.
Dans le cadre de ses enquêtes, elle dispose de pouvoirs étendus auprès des sociétés, banques, sociétés de bourse, commissaires aux comptes. En cas de refus de communication de documents, les contrevenants sont passibles de sanctions pénales, le secret professionnel ne pouvant être opposé à ses agents (droit de perquisition et de saisie existant depuis 1967).
L’efficacité des interventions de la COB dépend enfin de ses capacités de persuasion et d’information. En cas de résistance à son action, elle dispose d’une arme redoutable, celle qui consiste à porter à la connaissance du public les observations qu’elle a été amenée à faire. Elle est ainsi conduite à publier un communiqué s’il y a urgence ; dans les autres cas, elle fait connaître sa position dans son bulletin mensuel ou son rapport annuel au Président de la République. L’arme essentielle de la Commission est son pouvoir discrétionnaire de porter à la connaissance du public les observations qu’elle a été amenée à faire à une société.
Qu’elle utilise son pouvoir réglementaire, qu’elle agisse comme auxiliaire de justice ou qu’elle exerce simplement son pouvoir de persuasion, la démarche de la COB permet ainsi, dans des domaines variés, de combler dans une certaine mesure le décalage qui existe entre la réglementation et la réalité. La loi de 1966 sur les sociétés commerciales a vieilli avec le développement des groupes de sociétés. Elle ne traite pas de façon satisfaisante de la protection des minoritaires. En outre les sanctions classiques de notre droit sont mal adaptées: les sanctions pénales sont rigides, disproportionnées et peu utilisables sinon pour des délits très importants ; les actions en responsabilité s’avèrent coûteuses et longues ; les actions en nullité sont parfaitement inadaptées au monde des affaires qui vit au quotidien.
D’une manière générale, la COB, que ce soit au niveau des textes ou de la lutte contre les irrégularités, fait ainsi avancer les esprits et le droit. Elle est à l’origine de la généralisation des comptes consolidés, d’une meilleure protection des actionnaires dans les sociétés en difficulté, etc.
A l’image des institutions similaires qui existent dans certains pays étrangers, l’organisation de la COB fait ressortir l’indépendance que le législateur a entendu lui donner. Par ailleurs, l’importance réduite de ses services traduit la volonté de la Commission d’intervenir, autant que possible, en incitant les professionnels à suivre, sous sa surveillance, certaines voies plutôt qu’en agissant elle même par ses propres agents. La multiplication des enquêtes a néanmoins nécessité un renforcement significatif de ses structures.
La commission des opérations de Bourse a dû peu à peu se définir et se situer par rapport aux institutions publiques, corporatives ou privées, dont l’action s’exerce dans des domaines voisins de compétence et elle a su susciter une attitude de coopération qui lui a permis de réussir pleinement. Après un quart de siècle d’existence, la COB est aujourd’hui au cour de la modernisation du marché boursier: est il besoin de souligner que celle ci ne dépend pas uniquement de l’adoption de nouvelles techniques de négociation mais est également subordonnée à l’amélioration de la qualité de l’information sur les émetteurs et les pratiques?
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Mercredi, février 27th, 2008 |
La Direction du Trésor du Ministère de l’Economie et des Finances (1) est à la frontière de nombreux domaines d’intervention; elle est traditionnellement identifiée à l’Etat dans l’ensemble de ses activités financières et monétaires. De son côté l’activité boursière tient de façon très profonde aux racines mêmes de notre structure politico économique. Elle est, de tout temps, confrontée à une large variété de conceptions politiques qui tantôt la suspectent tantôt la courtisent mais cherchent toujours à la comprendre. Malgré la diversité des approches politiques, et en application du principe fondamental de réserve de la haute fonction publique, le Trésor, représentant de l’Etat, exerce avec modération dans une certaine continuité d’esprit des pouvoirs très vastes et avec le souci de tenir compte des complémentarités entre les autorités boursières.
Emanation de l’Etat, le Trésor assure d’abord une tutelle de fait sur les personnes et les actes des autres autorités boursières. La nomination des personnalités, la présence directe au sein des instances de décision, le détachement de hauts fonctionnaires, facilitent la concertation, l’information et la confiance réciproques, le jeu étant d’autant plus subtil et plus délicat qu’un arbitrage est parfois nécessaire pour assurer un équilibre satisfaisant entre les différentes instances chargées de la tutelle du marché.
Le Trésor dispose également de pouvoirs de réglementation. Il est bien souvent au début, au centre et à la fin du processus législatif et réglementaire. Les projets de loi sont préparés, pour le gouvernement et selon ses directives, par l’administration qui en élabore ensuite les textes d’application. Dans cette tâche on voit constamment réapparaître la concertation entre les autorités boursières.
Enfin le Trésor est doté de pouvoirs de fait, qui affectent les droits et obligations des agents économiques. Un bon exemple de ce type de prérogatives dont la base juridique est ténue est celui de la surveillance du calendrier des émissions obligataires.
Défenseur de l’intérêt général tel que le gouvernement, par ses orientations politiques le conçoit, le Trésor prend habilement soin de mener une stratégie de consensus avec le Conseil des Bourses de Valeurs qui, eu égard aux traditions héritées de l’ancienne Compagnie des Agents de Change, est davantage à l’écoute des intermédiaires, et avec la COB qui a davantage une mission d’ordre juridique et de surveillance, au service de l’investisseur final. Si, au cours des dernières années l’évolution de la réglementation a réduit son pouvoir d’intervention, le chevauchement des compétences entre les diverses autorités de tutelle lui permet de conserver une influence prépondérante.
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