L’appreciation du contrôle:notions de seuil

Written on 28 février 2008 – 16:36 | by admin |

Il résulte de ce qui précède qu’un actionnaire ou un groupe renforce son contrôle dès lors qu’il passe le seuil de la minorité de blocage (33 1/3),. la majorité simple ou la majorité qualifiée des 2/3 des droits de vote.

On observera également:

  • que la réglementation des changes considère qu’une entreprise est sous contrôle étranger dès lors que 20% de ses droits de vote sont détenus par des non résidents,
  • que le seuil de 10%, sans signification particulière du point de vue du pouvoir, est fréquemment utilisé en matière comptable, fiscale, etc.
  • que la loi, voire les statuts obligent sous certaines conditions les actionnaires à informer les tiers lorsqu’ils franchissent divers seuils de détention (5, 10, 331/3, 50, et 662/3% pour les sociétés cotées).

Dans la pratique:

  • le système des pouvoirs en blanc renforce le groupe majoritaire. Dans une société à actionnariat très diffus, le contrôle de fait peut être obtenu avec une participation dans le capital bien inférieure aux seuils légaux. On ne saurait toutefois compter systématiquement sur cet appoint pour parfaire une majorité (cf. problème des Offres Publiques d’Achat OPA);
  • les minoritaires sont assez mal protégés. La jurisprudence tempère néanmoins la liberté du vote par l’application de la notion d’abus de droit. Il y a abus de droit si la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité du détriment de ceux de la minorité. La procédure dite de l’expertise de minorité permet par ailleurs à un groupe d’actionnaires représentant 10% du capital social au moins, de demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. A l’inverse l’abus de droit pourrait être invoqué à l’encontre de minoritaires, par exemple en cas d’opposition injustifiée rendant impossible une modification des statuts, notamment une opération financière essentielle à l’avenir de la société.

Le droit des groupes s’est trouvé notablement enrichi par la loi du 3janvier 1985 relative aux comptes consolidés.

Ce texte définit diverses formes de contrôle:

le contrôle exclusif qui résulte de l’existence de l’un des trois faits suivants:

  • la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise;
  • la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. Cette désignation est présumée lorsque le groupe de contrôle est le principal actionnaire avec un minimum de 40 °k des droits de vote;
  • le droit d’exercer une influence dominante en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires.
    le contrôle conjoint qui résulte du partage du pouvoir par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires de sorte que les décisions résultent de leur accord,
  • l’influence notable qui est présumée au delà d’une détention de 20% des droits de vote.

Les sociétés commerciales exerçant un contrôle ou une influence notable sur une ou plusieurs sociétés seront désormais tenues d’établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe (à partir de l’exercice 1986 pour les affaires cotées, 1990 pour les autres). Seules sont dispensées de cette obligation, et pour autant qu’elles ne soient pas cotées, les sociétés animant un sous groupe, ou représentant un ensemble économique d’une taille inférieure à certains seuils (total bilan inférieur à 100 MF, chiffre d’affaires inférieur à 200 MF, nombre de salariés inférieur à 500).

Ainsi se trouve concrétisé un nouveau rapprochement entre les obligations des entreprises en matière d’information et la réalité de la vie économique.

Enfin, la loi du 12juillet 1985, dans le prolongement de ce qui précède, intègre à la loi sur les sociétés commerciales (art. 355 1) une définition du contrôle.

Aux termes de la loi, une société est considérée comme en contrôlant une autre quand:

  • elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote,
  • elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord avec d’autres associés ou actionnaires,
  • elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales.

Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

C’est donc à la fois à travers le taux de participation, mais aussi l’objectif recherché que se définit le contrôle. En outre, ces textes précisent la notion de contrôle indirect qui juridiquement ne se dilue pas dans la chaîne des sociétés. Ainsi, une société mère qui détient 60% d’une filiale elle même propriétaire de 60% d’une sous filiale, est considérée comme exerçant le contrôle bien que la part détenue indirectement ne soit que de 36%.

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