Les assemblées d’actionnaires dans les société anonymes
L’assemblée générale des actionnaires, organe souverain de la société anonyme, nomme, révoque ou remplace les membres du conseil d’administration ou de conseil de surveillance (qui eux mêmes désigneront le président). Elle désigne les commissaires aux comptes, approuve ou rejette les comptes, fixe la répartition des bénéfices. Elle modifie les statuts et prononce la dissolution de la société.
Convocation
L’assemblée générale est en règle générale convoquée par le Conseil d’administration ou le Directoire. (Dans certains cas particuliers, par les Commissaires aux comptes, par un mandataire de justice, par un administrateur provisoire, par les liquidateurs). Les formalités préliminaires s’analysent autour des trois points suivants:
Avis de réunion
Cet avis a pour raison d’informer les actionnaires qu’une assemblée est prévue.
Société cotée: publication au BALO 30 jours au moins avant la réunion de l’assemblée permettant aux actionnaires d’adresser dans les 10 jours une demande d’inscription de projets de résolutions (pour autant qu’ils représentent de 5% à 0,5 % dégressifs selon la taille, du capital social).
Société non cotée: aucune obligation sauf vis à vis des actionnaires en ayant fait préalablement la demande.
Avis de convocation
Il contient la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que l’ordre du jour. La date de l’assemblée doit être postérieure de 15 jours à cet avis sur la première convocation; six jours sur la deuxième.
Il n’y a aucune différence de principe notable entre le régime des sociétés qu’elles soient cotées ou non. Sont obligatoires, l’insertion dans un journal d’annonces légales (+ BALO si société cotée) et la convocation individuelle des actionnaires nominatifs, qui peut remplacer les insertions visées ci dessus, pour autant que la lettre de convocation soit recommandée, et l’actionnariat essentiellement nominatif.
Droit de communication
Les actionnaires ont droit préalablement à l’assemblée, à la communication de divers documents, notamment le rapport d’assemblée et l’envoi d’une formule de procuration accompagnée d’un certain nombre de renseignements. Ces documents, qui sont variables selon le type d’assemblée, s’ajoutent à ceux qui entrent dans le champ du droit de communication permanent des actionnaires.
Participants
En principe, tout actionnaire a le droit de participer à l’assemblée. Toutefois ce droit peut être modulé pour un certain nombre de raisons. Quelques exemples situeront la diversité des cas qui peuvent se présenter:
Détermination de la qualité d’actionnaire
Si les titulaires d’actions de capital ne peuvent assister à l’assemblée que s’ils ont libéré leurs actions des versements exigibles, les actions de jouissance, c’est à dire celles qui sont intégralement amorties, conservent leur droit de vote, et par conséquent leur droit d’accès.
Actions grevées d’usufruit: droit de vote à l’usufruitier aux assemblées ordinaires (fixation du dividende et désignation des membres des organes de gestion) ; droit de vote au nu propriétaire dans les assemblées extraordinaires (modification du pacte social).
Actions indivises: un seul mandataire représentant les indivisaires, il est souhaitable que son mandat soit très précis.
Actions appartenant à un fonds commun de placement: le gérant (fonds de droit commun) ou un mandataire désigné par le conseil de surveillance (fonds de gestion de la participation des salariés) exercent le droit de vote.
Représentation des actionnaires
Pour les personnes physiques, la loi organise la représentation des mineurs non émancipés ou des majeurs à protéger.
Pour les personnes morales, une délégation des pouvoirs à une personne physique est nécessaire lorsque cette dernière ne bénéficie pas d’une habilitation permanente à la représenter à l’égard des tiers. Peu importe que le bénéficiaire de la délégation soit ou non actionnaire.
Le choix d’un mandataire par l’actionnaire personne physique soulève quelques difficultés : un actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire ou par son conjoint, quelque soit son régime matrimonial. Toutefois, l’époux non actionnaire ne peut représenter personne d’autre.
L’envoi par un actionnaire d’un pouvoir en blanc (procuration datée et signée sans indication de mandataire) signifie que les votes émis par ces pouvoirs sont toujours favorables à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil ou le directoire, et défavorables à l’adoption de tous autres projets.
Afin d’obtenir des actionnaires une meilleure participation à la vie de leur société, et éviter certains abus auxquels a pu conduire l’utilisation des pouvoirs en blanc, la loi du 3 janvier 1983 a posé le principe du vote par correspondance, mis en Å“uvre cinq ans plus tard (cf. ci dessous modalités du vote).
Restrictions au droit d’accès des actionnaires
Outre les limitations légales concernant les actions non libérées, ainsi que celles relatives aux actions sans droit de vote, on notera les limitations purement conventionnelles:
Les statuts peuvent exiger la possession d’un nombre minimum d’actions pour accéder aux assemblées ordinaires (maximum 10).
Pour les titres au porteur, le droit de participer aux assemblées peut être subordonné à leur immobilisation, au plus 5 jours avant la date de réunion de l’assemblée (Certification par le teneur de comptes de la détention des titres jusqu’à la date de celle ci).
Admission de non actionnaires
Le droit d’accès des commissaires aux comptes, des commissaires aux apports, des représentants de la masse des obligataires, porteurs de titres participatifs ou autres, est consacré par la loi ou l’usage.
Les membres du directoire, le notaire de l’entreprise, divers techniciens, voire des journalistes peuvent être également présents si le bureau de l’assemblée y consent. En revanche, la présence d’un huissier ne saurait être imposée à l’assemblée qu’à la suite d’une décision de justice.
Formalités diverses
Les principales formalités intervenant peu avant la réunion sont:
- l’établissement d’une feuille de présence signée par les actionnaires ou leurs mandataires, puis certifiée par les membres du bureau de l’assemblée;
- la détermination du bureau: désignation d’un président qui est généralement le président du conseil d’administration puis de scrutateurs qui sont les deux membres de l’assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction;
- la constatation du quorum: assemblée extraordinaire ou spéciale: sur première convocation: la moitié des actions ayant droit de vote sur deuxième convocation: un quart assemblée ordinaire: sur première convocation: un quart des actions ayant droit de vote sur deuxième convocation: aucun quorum.
Modalités du vote
Mode de scrutin
En l’absence de dispositif légal particulier, divers procédés peuvent être utilisés: vote à mains levées (cas le plus fréquent); vote par appel nominal; bulletin de vote.
Problèmes posés par le vote par correspondance
Sous réserve d’un alourdissement de la charge administrative incombant notamment aux intermédiaires financiers, les votes par correspondance ne soulèvent aucune difficulté lorsqu’au cours de séance, aucune modification n’est apportée aux textes des résolutions. A noter qu’à l’inverse du pouvoir en blanc, l’absence d’indication de vote pour une résolution est considérée ici comme un vote défavorable à son adoption.
En revanche, en cas d’amendement en cours de séance, les actionnaires ayant voté par correspondance sont considérés comme hostiles à l’adoption de celui ci.
Enfin, en cas de nouvelle résolution, les actions des votants par correspondance sont neutralisées et ne comptent ni pour le quorum, ni pour la majorité requise.
Majorité requise
Elle est double:
- majorité des voix en cas d’assemblée générale ordinaire (quorum du quart) sur première convocation;
- majorité des 2/3 des voix en cas d’assemblée générale extraordinaire ou spéciale (quorum de la moitié sur première convocation et du quart sur deuxième convocation).
Compétences respectives des différentes assemblées
On distinguera quatre cas de figure.
L’assemblée générale ordinaire
Elle a la compétence pour:
- l’approbation annuelle des comptes (dans les 6 mois de la clôture de l’exercice). Pour dépasser le délai légal, une prolongation doit être demandée au président du tribunal de commerce;
- la nomination des personnalités composant les organes sociaux;
- l’approbation des conventions conclues entre la société et l’un de ses administrateurs, directeurs généraux, ou membres du conseil de surveillance;
- le transfert du siège social;
- l’émission d’obligations ou de titres ne modifiant pas, et non susceptibles de modifier la répartition du capital;
- l’achat par la société de ses propres actions, dans une optique de régularisation de leur marché boursier ou de l’intéressement de ses salariés;
- le paiement du dividende en actions.
Le Conseil d’administration ou le directoire lui présente, avant l’approbation des comptes, un rapport sur la situation de la société et l’activité de celle ci pendant l’exercice écoulé.
L’assemblée générale extraordinaire
A l’exception de la modification du capital consécutive au paiement du dividende en actions, l’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts. Ce pouvoir est d’ordre public.
Cependant l’unanimité est requise en cas d’augmentation des engagements des actionnaires (élévation du montant nominal des actions au moyen d’apports en nature ou en numéraire), transformation de la société en société en nom collectif, ou en commandite simple notamment).
Les assemblées spéciales
Elles réunissent les propriétaires de titres jouissant de droits particuliers identiques, et assujettis à des obligations semblables: actions de priorité, actions de jouissance, actions non entièrement libérées, actions sans droit de vote, actions à droit de vote double, etc.
Elles ratifient notamment les modifications apportées par l’assemblée générale aux droits attachés à la catégorie qu’elles regroupent, selon des conditions de quorum et de majorité identiques à celles des assemblées générales extraordinaires.
Les assemblées mixtes
Ne constituant pas une catégorie juridique particulière, les assemblées mixtes sont celles au cours desquelles sont prises des décisions dont certaines relèvent de la compétence de l’assemblée générale ordinaire, et d’autres de l’assemblée générale extraordinaire.
Rôle de la banque à l’occasion des assemblées de sa clientèle
La banque joue classiquement, dans ces circonstances, divers rôles:
- de conseil en cas de difficultés d’interprétation de la loi sur les sociétés commerciales, ou pour la rédaction de projets de résolutions,
- d’assistance en matière de transmission de l’information, notamment aux actionnaires, et de formalités,
- de tenue matérielle de l’assemblée.
Les dépenses engagées par les sociétés à l’occasion de ces réunions sont de diverses natures:
- commissions de montage et de tenue de l’assemblée
- récupération de frais partagés avec le système bancaire telle la commission relative à la récupération de pouvoirs;
- frais de fabrication des documents, notamment le rapport annuel,
- frais postaux et fiscaux qui peuvent être significatifs dès lors que le nombre d’actionnaires est élevé et que la société pratique une politique de large information, ne serait ce que parce que les titres sont essentiellement nominatifs, ainsi que les frais de publications légales,
- frais afférents au paiement du droit de timbre sur les pouvoirs retournés.
Si le service rendu est d’un coût et donc d’une facturation disproportionnée avec les caractéristiques de la société familiale purement fermée, il n’en est pas de même avec les sociétés dont le capital est plus largement réparti, spécialement les sociétés cotées, où la prestation se couple à la gestion du fichier des actionnaires nominatifs (service des transferts).