Le cas particulier des comptes courants d’associes

Written on 28 février 2008 – 16:08 | by admin |

Les dirigeants de l’entreprise, notamment s’il s’agit d’une affaire familiale, mais quelquefois aussi, dans le cadre d’une politique financière de groupe, ou pour parfaire un montage de capital risque, peuvent chercher à concilier les avantages retirés d’un apport en fonds propres avec la souplesse et la fiscalité favorable qui caractérisent l’endettement.

Cette synthèse est réalisée lorsqu’un apport est affecté en compte courant. En effet, il s’agit là de fonds qui économiquement ont une valeur de fonds propres, car on peut légitimement s’attendre à ce qu’il ne soient pas retirés de l’entreprise tant qu’elle en aura besoin. Un engagement de blocage de la part des titulaires de ces comptes ne peut que conforter cette impression.

Les rémunérations servies aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société sont déductibles des bénéfices imposables, sous réserve que soient respectées trois limitations:

  • le taux maximum des intérêts déductibles est limité à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l’émission des obligations des sociétés privées: cette limitation ne s’applique pas aux avances mères à filiales lorsque les fonds proviennent d’un appel public à l’épargne sous forme obligataire ou par émission de titres de créances négociables;
  • la déduction n’est admise en ce qui concerne les sommes versées par les actionnaires possédant en fait ou en droit la direction de l’entreprise qu’à concurrence d’un montant global de 1,5 fois le capital social. Cette limitation ne s’applique pas aux sociétés mères ni aux sommes destinées à être incorporées au capital;
  • la déduction n’est envisageable que si le capital est entièrement libéré.

Dans la mesure où ils sont déductibles des bénéfices sociaux, les intérêts des comptes courants d’associés constituent des revenus de créances pouvant être placés par voie d’option sous le régime du prélèvement libératoire de droit comment (35%+2 %), mais, pour les associés dirigeants, dans la limite de 300 000 F.

En outre, la loi de finances pour 1984 institué un traitement de faveur pour tous les associés, dirigeants ou non, qui bloquent leur compte et s’engagent à l’incorporer au capital dans les 5 ans qui suivent la date de leur dépôts: dans ce cas, ni le plafonnement à une fois et demie le capital, ni pour les associés dirigeants, la limite de 300 000 F ne sont applicables. Ces comptes, qui sont plafonnés à 200 000 F par titulaire, entièrement distincts des comptes courants ordinaires, bénéficient, quant à la fiscalité de leurs revenus, de l’option pour le prélèvement forfaitaire au taux de faveur de 15% +2 %, des obligations.

Ainsi, de par leur souplesse et leur régime fiscal attrayant, les comptes d’associés constituent une source de financement intéressante. Celle ci ne saurait cependant atteindre des montants significatifs que dans des sociétés fermées ne pouvant ou ne voulant s’adresser au marché financier (affaires familiales groupes d’entreprises). La formule présente enfin un intérêt spécifique pour financer les projets gourmands en fonds propres car requérant de forts investissements à l’origine mais dont la montée en régime génère ultérieurement des excédents réguliers de cash. Elle permet alors de concilier exposition au risque entrepreneuriat et réversibilité du flux financier.

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