Les delits finances
La loi de 1988 sur les bourses de valeurs a modifié l’ordonnance du 28 septembre 1967 relatif à l’utilisation abusive d’une information privilégiée, et à la diffusion d’informations fausses ou trompeuses. Elle a en outre réintroduit le délit de manipulation de cours abrogé par l’ordonnance du 1er décembre 1986. Enfin, un délit d’entrave à l’exercice des missions des agents habilités de la Commission des Opérations de Bourse a été institué.
La nouvelle définition du délit d’initié
Le délit d’initié est ainsi redéfini et sanctionné:
“Seront punies d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 6 000 francs à 5 millions de francs, dont le montant pourra être porté au delà de ce chiffre jusqu’au quadruple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende ne puisse être inférieure à ce même profit, ou de l’une de ces deux peines seulement, les personnes mentionnées à l’article 162 l de la loi 66 537 du 24juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur de titres ou sur les perspectives d’évolution d’une valeur mobilière ou d’un contrat à terme négociable, qui auront réalisé, ou sciemment permis de réaliser, sur le marché, soit directement, soit par une personne interposée, une ou plusieurs opérations, avant que le public ait connaissance de ces informations.
Dans le cas où les opérations auront été réalisées par une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait de celle ci seront pénalement responsables des infractions commises’.
La nouvelle définition du délit ne modifie pas l’énumération des personnes susceptibles d’être poursuivies ni les sanctions qui leur sont applicables. En revanche, elle étend le champ d’application de l’incrimination et elle en assouplit les conditions.
Elle confirme et étend la position de la jurisprudence selon laquelle la loi a pour effet d’imposer une obligation d’abstention aux personnes initiées pendant la période précédant la révélation des informations au public.
Le délit de fausse information
Il est le fait de:
“toute personne qui aura sciemment répandu dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives d’évolution d’une valeur mobilière, d’un produit financier coté ou d’un contrat à terme négociable, de nature à agir sur les cours “.
Selon cette rédaction, la démonstration, toujours difficile, d’un lien entre la diffusion de la nouvelle et l’intention d’agir sur les cours n’est plus à faire.
Le délit de manipulation de cours
Le dispositif répressif en matière d’infractions boursières est complété par la réintroduction dans notre droit du délit de manipulation de cours.
“Sera punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 10 1 toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura sciemment exercé ou tenté d’exercer sur le marché d’une valeur mobilière, d’un produit financier coté ou d’un contrat à terme négociable, une manÅ“uvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier du marché en induisant autrui en erreur “.
Depuis l’abrogation de l’article 419 du code pénal qui réprimait le fait d’exercer une action sur le marché dans le but de se procurer un gain ne résultant pas du jeu naturel de l’offre et de la demande et aboutissant à une hausse ou une baisse artificielle des valeurs, la France ne disposait plus, contrairement aux autres places financières internationales, d’un texte pénal réprimant le délit de manipulation de cours.
La nouvelle définition de délit devrait mieux répondre que l’ancienne à l’objectif de protection du marché qui est recherché pour incriminer les comportements répréhensibles. Le délit suppose l’existence d’un élément matériel qui consiste en une manÅ“uvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier du marché. L’élément intentionnel de l’infraction consiste dans le fait d’exercer ou de tenter d’exercer une manoeuvre sciemment, ce qui implique la connaissance du caractère irrégulier de l’opération, et la volonté d’induire autrui en erreur.
L’entrave à l’exercice des missions des agents de la Commission des Opérations de Bourse
L’institution d’un délit d’entrave répond au besoin de doter la Commission des Opérations de Bourse d’un moyen qui lui permet d’exercer efficacement sa mission de surveillance.
Par la généralité de ses termes, le texte de loi vise tout fait qui empêche ou rend difficiles les investigations entreprises par les agents habilités de la Commission des Opérations de Bourse.