Le statut de société de bourse de la loi du 2janvier 1988
Les nouvelles sociétés de bourse héritent de plein droit, et au moins provisoirement, des prérogatives des anciennes charges d’agent de change, officiers ministériels disposant du monopole de négociation et de cession des valeurs mobilières admises à la cote, sauf dans certains cas limitatifs (cessions entre personnes physiques se connaissant, reclassement de titres à l’intérieur d’un groupe, opérations dites complexes).
La loi protège cette fonction jusqu’en 1992 et organise jusqu’à cette date un numérus clausus, aucun agrément nouveau ne pouvant être délivré dans l’intervalle. Au delà , cette situation aurait été incompatible avec les principes de liberté d’établissement et de prestation de services en Europe.
La suppression à terme du monopole d’Etat porte en germe le développement d’une activité commerciale des intermédiaires avec l’idée sous jacente de s’inspirer de l’exemple anglo saxon (” big bang” londonien).
Extension des capacités
Outre la négociation de contrats à terme et d’options sur valeurs mobilières, les sociétés de bourse doivent désormais s’intéresser davantage aux produits financiers, et même participer à l’animation du marché en y investissant pour leur propre compte.
En effet, la logique du développement asphyxie progressivement le principe de séparation de la fonction de négociateur et de commerçant prenant des risques sur les marchés.
En optant pour l’ensemble des activités de l’article 99 de la loi bancaire (ex maisons de titres), les sociétés de bourse peuvent désormais développer de nouvelles activités jusque là réservées aux établissements de crédit, en particulier, “en apportant leur concours au placement de valeurs mobilières en se portant ducroire”.
Elles ont alors vocation à intervenir sur les marchés primaire et secondaire, en garantie et en placement. Elles ont accès au marché interbancaire, peuvent émettre des titres de créances négociables, réceptionner des fonds du public à plus de deux ans, prendre des participations dans des entreprises sans restriction de domaine d’activité.
En contrepartie de cette extension de capacité, les sociétés de bourse soumises à la loi bancaire sont soumises au contrôle des autorités monétaires et doivent respecter des minima de fonds propres et des ratios prudentiels différenciés selon leurs activités (solvabilité, liquidité, équilibre de la structure financière).
Réglementation prudentielle des sociétés de bourse
Fonds propres (décision générale CBV 88 06)
Les fonds propres des sociétés de bourse exerçant à Paris doivent être au moins de 25 MF (3 MF en province, mais ce minimum ne donne plus accès au marché national à partir de 1991).
Couverture des risques (décision générale CBV 89 01)
Elle concerne tant l’intervention en principal que l’activité de courtier.
La mesure du risque retenue dans la règle de couverture des risques liée à l’intervention en principal est le total, pondéré par des coefficients, des positions prises par l’établissement sur les marchés d’actions, d’obligations, de contrats ou d’options, et de gré à gré.
La mesure du risque du courtier est égale au total des positions clients pondérées par un coefficient. L’un et l’autre des risques ainsi synthétisés par un chiffre théorique ne doivent pas être supérieurs à 100 % des fonds propres nets de la société de bourse et sont calculés quotidiennement en fin de journée.
Division des risques (décision générale CBV 89 02)
La division des risques est également double:
la valeur totale des positions “maison” sur les différents titres d’un même émetteur doit être en permanence inférieure à un quantum de ses fonds propres nets, les titres émis ou garantis par un Etat membre de la CEE étant comptés pour 0;
la valeur totale des positions d’un même client doit être en permanence inférieure à un quantum des fonds propres nets de la société de bourse, le client actionnaire majoritaire de la société de bourse n’étant pas assujetti à cette dernière règle.
L’un et l’autre de ces deux ratios sont également calculés quotidiennement en fin de journée.
Premiers enseignements de la réforme
La réforme autorise l’ouverture du capital des sociétés de bourse, dans un premier temps progressivement puis, sous la pression des besoins de fonds propres, sans limitation.
Quelques années plus tard, la situation des sociétés de bourse a beaucoup évolué et présente un bilan contrasté:
- des stratégies d’association variées ont été mises en Å“uvre, le plus souvent avec des banques françaises, mais aussi de puissantes maisons anglo-saxonnes ou des compagnies d’assurances; la décennie 90 pourrait être l’occasion d’une venue en force des institutions japonaises dont la discrétion paraît dans un premier temps liée à l’absence de réciprocité sur leur propre place;
- la multiplication des prises de contrôle a provoqué un reclassement des parts de marché même si les donneurs d’ordre les plus puissants n’ont pas réservé l’intégralité de leur courant d’affaires à leurs filiales sociétés de bourse;
- le marché s’étant progressivement décentralisé avec le développement du market making et l’abandon de facto du principe de l’unicité de la charge spécialiste, la concurrence s’est avérée sévère pour collecter les ordres, ce qui a abouti à un écrasement des marges d’intermédiation, la recherche d’un certain consensus de place sur la tarification des petits ordres, (ceux de la “veuve de Carp entras”) devenant impérieuse après la libération des tarifs le 1er juillet 1989;
- certains établissements n’ont pas pu gérer l’innovation et la croissance ou ont commis des erreurs de gestion sur des marchés très volatils. Plusieurs d’entre eux se sont retrouvés en grave difficulté;
- le volume des capitaux propres requis en raison des investissements informatiques ou des risques à prendre pour animer les marchés laisse augurer un nouveau processus de concentration générateur à terme d’une remontée du coût d’intermédiation;
- dans une approche globale des métiers de l’intermédiation, l’insuffisance du chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sans risque pousse en effet les responsables à élargir l’écart entre le cours acheteur et le cours vendeur voire à prendre des positions risquées pour équilibrer leur compte d’exploitation.
L’on ne saurait donc maintenir durablement les marges d’intermédiation à un niveau trop bas sans affaiblir les intermédiaires, provoquer des réactions malsaines et finalement porter préjudice à l’ensemble de la place, comme on a pu le constater outre Manche.