Historique et problématique des obligations indexées

Written on 5 mars 2008 – 10:54 | by admin |

On appelle obligations indexées des obligations dont l’intérêt ou le capital ou ces deux éléments à la fois varient suivant un indice déterminé.

L’obligation indexée ne doit pas être confondue avec l’obligation à taux variable.

Au xixe siècle, période caractérisée par la stabilité monétaire, les indexations sont inconnues dans les faits et absentes de notre droit. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que seront lancés les premiers emprunts indexés. L’Etat donnera l’exemple en créant des emprunts à garantie de change, en indexant des titres indemnitaires, en lançant des emprunts à garantie or pour rétablir un climat de confiance.

L’indexation des emprunts obligataires maintient au fil des années le pouvoir d’achat des capitaux investis et/ou des revenus correspondants, et incite l’épargnant à allonger la durée de son placement. Elle permet à l’emprunteur de collecter plus aisément des capitaux sur le marché. Mettant de l’ordre dans les circuits financiers, l’indexation évite les gaspillages et favorise la croissance économique.

Les clauses d’indexation présentent cependant de sérieux inconvénients. Le jeu est inflationniste et sa généralisation est dangereuse sur le plan macroéconomique. L’emprunteur pour sa part risque de subir un coût sans commune mesure avec la rémunération habituelle des capitaux prêtés. Enfin le système est préjudiciable à l’équilibre des finances publiques: l’Etat émetteur ne pourrait plus se permettre des déficits importants sous peine d’obérer les budgets futurs; l’Etat collecteur d’impôt sur le revenu verrait la matière imposable se restreindre, la protection du capital justifiant en effet des taux d’intérêt plus faibles.

La réglementation actuelle des clauses d’indexation, pratiquée essentiellement sur le marché obligataire pour les titres participatifs, s’inspire de l’expérience et d’une jurisprudence devenue abondante sur l’application de telles clauses dans les contrats en général, obligataires ou non. De façon constante depuis 1945, les textes réglementant les prix interdisent toute forme d’indexation sur le coût de la vie sauf en ce qui concerne les dettes d’aliments ou les rentes viagères constituées entre particuliers.

Sont considérées comme valables les clauses qui ne se réfèrent pas à des variations monétaires mais à des fluctuations économiques n’ayant qu’un rapport indirect avec les modifications de la valeur de la monnaie, et qui s’inspirent de soucis licites d’équité, non d’intentions spéculatives, ainsi que celles ayant un rapport direct avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties. Ainsi, par exemple, la partie indexée des titres participatifs doit elle prendre pour support une grandeur significative des comptes de gestion de l’entreprise (chiffre d’affaires, marges, résultat net consolidé, etc.) dont il est permis d’espérer qu’elle associe raisonnablement les bailleurs de fonds aux performances futures de celle ci, sans peser de façon lourde sur ses résultats.

La mise en Å“uvre d’une clause d’indexation peut comporter en outre un certain nombre de sauvegardes ayant pour objet, les unes d’éviter de faire supporter à la société émettrice une charge excessive, les autres de donner aux obligataires certains apaisements concernant les effets de l’indexation:

  • notion de coefficient modérateur: la bonification supplémentaire ne varie pas dans les mêmes proportions que l’indice pris en référence;
  • notion de plancher et de plafond: lorsque la clause d’indexation ne paraît pas devoir jouer dans les premières années de la vie de l’emprunt, ou lorsque l’index retenu est susceptible de ne pas faire accéder avant un certain temps le porteur à un niveau de rémunération acceptable par le marché, un plancher de rémunération peut être contractuellement décidé. A l’inverse, un plafonnement de la partie variable de la rémunération protégera l’émetteur.

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