La retenue à la source

Written on 5 mars 2008 – 11:35 | by admin |

Les taux à l’émission ont longtemps dû tenir compte de l’incidence de la retenue à la source de 10 0/0 sur les produits des obligations françaises (12 % pour les emprunts émis avant le 1″ janvier 1965, et pour les lots et primes de remboursement (1)). La retenue à la source représentait pour les investisseurs une immobilisation de trésorerie d’autant plus désagréable que les taux étaient élevés. Pour certaines institutions, non soumises à l’impôt (caisses de retraite, associations), elle constituait même un manque à gagner définitif puisqu’elles ne pouvaient pas récupérer le crédit d’impôt correspondant.

L’emprunt d’Etat échappant à ce régime, son taux de rendement se comparait, selon les investisseurs, au taux brut des autres emprunts et plus particulièrement à ceux du secteur public pour les fiscalisés, au taux net pour les non fiscalisés.

Cette différence de traitement avait un effet sur les taux en les tirant à la hausse, dans la mesure où l’on souhaite classer l’emprunt d’Etat chez les particuliers et non pas uniquement chez les institutionnels défiscalisés. Le taux de l’émission était en effet alors généralement fixé à un niveau supérieur à celui constaté sur le marché secondaire, ce qui entraînait un dérapage successif des taux des emprunts d’Etat d’abord, des obligations comportant une retenue à la source ensuite.

La retenue à la source, malgré des conventions fiscales internationales, rebutait les investisseurs étrangers par la complexité administrative qu’engendrait sa récupération, lorsqu’elle était possible.

En 1984, quelques mois après la décision américaine de supprimer le prélèvement de 30% à la source sur les revenus des obligations du Trésor et des sociétés américaines pour les non résidents, la France et l’Allemagne fédérale ont annoncé à leur tour une mesure semblable pour attirer les capitaux et renforcer le franc et le mark face au dollar.

Enfin, à compter du 1″ janvier 1987, prenant enfin acte des inconvénients générés par l’existence d’une retenue à la source, le législateur devait la supprimer pour les émissions futures d’obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres de créances négociables émis par l’Etat, les départements, les communes et établissements publics, les sociétés financières, industrielle; commerciales, civiles, les associations, etc.

La retenue à la source reste maintenue pour les produits des bons de caisse. Le régime fiscal des titres émis antérieurement, quels qu’ils soient, n’est pas modifié.

Pour les résidents, la suppression de la retenue à la source se traduit par la suppression du crédit d’impôt correspondant. Pour les non résidents, les titres émis à compter de cette date n’étant pas soumis à retenue à la source ne supportent donc plus aucune imposition en France.

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