Les régles de gestion

Written on 7 mars 2008 – 16:06 | by admin |

Elles ont pour objectifs essentiels de faire respecter l’égalité entre les porteurs, et de contenir les risques que les placements effectués sont susceptibles de leur faire prendre.

La variabilité quotidienne du capital, donc la valorisation de la part impliquent de stricts principes de comptabilisation et de réévaluation du portefeuille, car toute opération de gestion comporte de sérieux risques de distorsion, qu’il s’agisse de l’imputation des coupons encaissés ou courus, des frais liés aux transactions boursières, du calcul du prix de revient ou de la valeur actuelle des titres en portefeuille, des provisions à constituer, des frais de gestion etc…

Par ailleurs, les OPCVM à vocation générale doivent respecter des ratios de gestion, calculés en relation avec l’actif net, qui leur confèrent la qualification de “coordonnés “, c’est à dire conforme à la réglementation européenne, et par conséquent commercialisables ailleurs que sur le simple territoire national.

Investissement minimum en valeurs mobilières

Il s’agit d’abord de règles d’investissement minimum en valeurs mobilières cotées et titres de créances négociables (assimilés à des valeurs mobilières), qui doivent représenter l’essentiel du portefeuille: en effet, la détention d’autres OPCVM ne peut représenter plus de 5% de l’actif, et les bons de caisse, valeurs non cotées ou bons de souscription 10 % (Les OPCVM “non coordonnés” peuvent franchir ces seuils).

Ce dispositif met fin à la classique “obligation de l’obligation” qui, quelle que soit l’orientation de l’outil, obligeait une SICAV dans l’optique quelque peu désuète d’une protection du porteur, à détenir en permanence 30% de son actif en obligations, ainsi qu’au “code de bonne conduite” limitant la part des TCN dans les actifs. On peut désormais constituer une SICAV à 100% en actions, ou à l’instar des “money market funds” anglosaxons, en titres de créances négociables, considérés comme des valeurs mobilières et soumis aux règles générales de placement, sans ratio spécifique.

Division des risques

La loi européenne (directive de 1985) sur laquelle la loi française s’est alignée, pose le principe d’un plafonnement à 5 % maximum en titres d’un même émetteur. Le quota supporte plusieurs dérogations et peut être porté a:

  • 10 % si les valeurs détenues pour plus de 5 % ne dépassent pas ensemble 40% de l’actif;
  • 35 % si les titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l’OCDE, par les collectivités publiques territoriales d’un Etat membre de la CEE ou un organisme international dont font partie des Etats membres de la CEE;
  • 100 %, si les titres sont émis par les organismes ci dessus et proviennent d’au moins 6 émissions différentes, aucune ne dépassant 30 % de l’actif.

Prise d’engagements

Dès l’origine, les OPCVM ont eu le droit de procéder à des emprunts et à des prêts de titres (dans la limite actuelle respectivement de 10% et de 15 % de leurs actifs). Elles avaient également largement utilisé la technique du réméré obligataire. En revanche, les emprunts en espèces étaient interdits.

Cette interdiction a été levée par la loi du 23 décembre 1988, ce qui facilite la gestion “actif passif» de ces institutions en général et celle du quota de liquidités en particulier.
U Opérations sur les marchés à terme

Le MATIF

Le décret du 24 janvier 1986 a précisé les modalités d’intervention des OPCVM sur le MATIF:

  • les prises de position en “couverture” sont ouvertes à tous les OPCVM sans restriction: elles ont pour seul objet de garantir la valeur du portefeuille contre la variation du prix de cession d’actifs y figurant;
  • les opérations “de gestion” nécessitent une information spécifique du public: il s’agit ici de prendre des positions nettes sur le MATIF, ne présentant guère plus de risques que les opérations habituelles de bourse, et en étroite corrélation avec le portefeuille;
  • les opérations “spéculatives” justifient une information très apparente sur les documents remis au public et un compte rendu a posteriori de l’incidence des opérations réalisées. Elles consistent à tirer le maximum de profit des variations de cours en prenant des positions sans aucun lien avec le portefeuille.

En outre, les opérations autres que celles de pure couverture sont limitées par le fait que le montant des dépôts de garantie ne doit pas excéder un pourcentage de l’actif net égal au plus fort taux exigé par l’organisme de compensation.

La comptabilisation des opérations dépend de leur finalité : les variations de valeur des contrats, constatées par les appels de marge sont portées au compte capital : par dérogation l’incidence des opérations de couverture est enregistrée dans un compte de trésorerie ou de tiers et rapportée au compte de résultat de façon symétrique au mode de comptabilisation des produits ou charges sur l’élément couvert.

La Commission des Opérations de Bourse se montre très vigilante sur tous ces aspects et recommande en outre l’abstention sur les marchés de gré à gré.

Les marchés d’options négociables

Le principe posé est que seules les opérations accessoires à la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières sont licites, toute opération de spéculation étant interdite. En outre, lors de la levée d’une option achetée, l’exécution doit se faire en principe sans emprunter; s’agissant d’une vente d’option, la couverture intégrale et à tout instant doit être effective en liquidités (option de vente) ou en titres (option d’achat). Enfin, l’option n’étant pas une valeur mobilière, entre dans le quota de 10% d’emplois en valeurs non cotées.

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