Les actions de priorité
Des actions de priorité peuvent être créés, soit lors de la constitution de la société, soit au cours de son existence. Les avantages qui peuvent leur être accordés sont de toute nature, à l’exception d’une inégalité quelconque en matière de puissance de vote dans les assemblées.
Intérêt des actions de priorité
La création d’actions de priorité peut présenter un intérêt dès la constitution de la société, lorsque des apports en nature sont effectués.
Notamment, lorsque la valeur réelle du bien apporté peut difficilement être déterminée avec exactitude (lorsqu’il est apporté un brevet d’invention, par exemple), il pourra paraître équitable de rémunérer l’apport par l’attribution d’actions ordinaires et d’attribuer des actions de priorité aux souscripteurs des actions de numéraire.
Inversement, l’apporteur d’une entreprise prospère pourrait exiger l’attribution d’actions de priorité en rémunération de son apport, pour se préserver du risque d’émission ultérieure d’un grand nombre d’actions de numéraire, qui viendrait réduire sa part proportionnelle dans les bénéfices et dans l’actif social.
Mais les actions de priorité sont surtout créées au cours de la vie sociale.
En cas d’augmentation de capital, l’émission d’actions de priorité permet d’avantager les anciens actionnaires ou, au contraire, les souscripteurs des actions nouvelles.
L’intérêt des actions de priorité est surtout sensible lorsque la société, ayant subi des pertes, procède à sa réorganisation financière. On réduit alors le capital à la valeur de l’actif net social et on procède ensuite à une augmentation de capital par émission d’actions de priorité pour faciliter les souscriptions, alors que l’avenir de la société est encore incertain.
De même, en cas de fusion de deux sociétés, dont l’une est plus prospère que l’autre, on peut envisager l’attribution d’actions de priorité aux actionnaires de la société prospère et d’actions ordinaires aux actionnaires de l’autre société.
La technique des actions de priorité a en outre fait l’objet d’un certain engouement dans la période récente, à l’occasion de:
- l’introduction de certaines entreprises sur le second marché: celles ci ont préféré diffuser des actions bénéficiant d’une priorité temporaire plutôt que des actions ordinaires, ceci permettant d’offrir un produit plus attrayant pour le souscripteur et d’éviter tout risque en matière de contrôle, les actions ordinaires restant non cotées,
- la multiplication des interventions en capital risque: les investisseurs exigent fréquemment des garanties au plan du rendement,
- la venue sur le marché des certificats d’investissement privilégiés.
Nature des droits privilégiés
Le droit privilégié attaché aux actions de priorité peut porter, soit sur l’intérêt statutaire versé à titre de premier dividende, soit sur le superdividende, soit encore sur les deux.
Intérêt statutaire: on peut, tout d’abord, prévoir qu’un intérêt statutaire, versé à titre de premier dividende, sera attribué d’abord aux propriétaires d’actions de priorité et, subsidiairement, si les bénéfices réalisés le permettent, aux propriétaires d’actions ordinaires (dividende préciputaire).
On peut également stipuler qu’au cas où l’insuffisance des bénéfices d’un exercice ne permettrait pas d’effectuer le paiement intégral du premier dividende revenant aux propriétaires d’actions de priorité, le solde impayé serait prélevé sur les bénéfices du ou des exercices suivants, avant tout prélèvement au profit des propriétaires d’actions ordinaires (dividende cumulatif).
On peut encore prévoir que, lors de la liquidation de la société, les intérêts arriérés seront prélevés sur l’actif social, après le paiement des créanciers sociaux et avant toute répartition au profit des propriétaires d’actions ordinaires.
On peut encore n’attribuer un intérêt statutaire qu’aux seules actions de priorité.
Superdividende: les statuts peuvent stipuler valablement une répartition inégale du superdividende entre les propriétaires d’actions ordinaires et les propriétaires d’actions de priorité.
Ils peuvent aussi prévoir la constitution de réserves sur lesquelles seuls les propriétaires d’actions de priorité auront des droits.
Durée du privilège: sauf stipulation contraire, le droit privilégié est conféré pour toute la durée de la société, mais il est licite de stipuler qu’il s’éteindra à l’expiration d’une durée fixe inférieure à la durée de la société, ou encore lorsque les propriétaires d’actions de priorité auront reçu une somme déterminée.
On notera enfin pour mémoire que les actions de priorité peuvent, indépendamment des droit privilégiés sur les bénéfices, bénéficier d’un droit privilégié sur le capital, en cas d’amortissement, de réduction de celui ci ou de liquidation de la société, ou tout autre droit à l’exception d’une inégalité dans la puissance de vote aux assemblées.