Les FCP spécialisés

Written on 7 mars 2008 – 16:34 | by admin |

Les fonds communs de placement d’entreprise (participation des salariés; plans d’épargne d’entreprise)

Ils ne peuvent en principe comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités. Mais ils peuvent aussi, sans limitation, être investis en SICAV dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50% au moins d’actions françaises, ou en valeurs mobilières émises par l’entreprise débitrice ou par son groupe. Ils présentent l’avantage de constituer un moyen de financement direct d’appoint intéressant pour les entreprises dont l’accord de participation permet de conserver, sous une forme ou sous une autre, les fonds affectés à celle ci.

La clientèle de ces fonds étant dans une situation particulière de dépendance vis à vis de l’employeur, la loi du 23 décembre 1988 devait apporter quelques précisions sur leur mode de fonctionnement, en particulier leur conseil de surveillance, et la conservation de leur actifs. Dans le cas spécifique où le fonds est constitué en vue de gérer des titres acquis par des salariés d’une société et émis par celle ci ou par son groupe, le conseil de surveillance doit être composé exclusivement de représentants des salariés porteurs de parts. Si la société est cotée la gestion doit être assurée par un intermédiaire indépendant.

A noter enfin que les fonds salariaux, structure de collecte de l’épargne conçue par la loi de finances pour 1984 ont été supprimés par l’ordonnance du 21 octobre 1986 dans l’indifférence générale.

Les fonds communs d’intervention sur les marchés à terme (FIMAT)

Ces fonds dont le principe a été institué par la loi du 23 décembre 1988 ne peuvent faire l’objet d’aucune publicité en vue d’inciter le public à souscrire leurs parts, ni d’aucun démarchage.

Le détenteur d’une part de FIMAT bénéficie de l’effet de levier des marchés à terme, mais, contrairement à l’investisseur qui intervient directement sur ce type de marché, il ne peut perdre que sa mise, n’étant pas soumis aux appels de marge qui sont supportés par le gestionnaire.

Les premiers FIMAT devaient voir le jour début 1990 après que la COB ait peaufiné l’instruction d’application de cette innovation financière audacieuse.

Les fonds communs de placement “à risques”

Institués par la loi du 3 janvier 1983 pour faciliter l’ouverture du capital des sociétés non cotées, les FCP “à risques ” présentent plusieurs traits originaux par rapport au droit commun des FCP.

  • la dénomination “fonds à risques” est obligatoire,
  • le démarchage à domicile ou dans les lieux publics est interdit. Toutefois, depuis la loi du 14 décembre 1985, la publicité est autorisée sous certaines conditions très strictes,
  • les actifs compris dans les FCPR doivent être constitués de façon constante et pour 40% au moins de parts, d’actions ou d’obligations convertibles de sociétés dont les actions ne sont pas admises à la Cote Officielle ou à la Cote du Second Marché (y compris donc, les affaires inscrites au hors cote).

La Commission des Opérations de Bourse a en outre apporté des précisions complémentaires. Les FCPR peuvent effectuer des avances en compte courant au profit des sociétés non cotées sous réserve que ces avances ne soient pas consenties pour une durée supérieure à deux ans (le fonds commun est en effet une copropriété de valeurs mobilières et de sommes placées à court terme ou à vue) et que les sociétés concernées soient détenues à concurrence au moins de 5% par ces fonds (de façon à ce que les avances ne soient pas considérées comme émanant du public au sens de la loi bancaire).

En revanche les prêts à plus de deux ans, participatifs ou simples, sont interdits. Enfin, les obligations nues issues d’une OBSA, n’étant pas susceptibles de donner ensuite accès au capital, n’entrent pas dans le quantum de 40%.

aucune demande de rachat des parts ne peut être reçue pendant une période qui est fixée par le règlement du fonds sans pouvoir être inférieure à trois ans ni supérieure à dix ans. Cette période court à compter de la souscription des parts. En revanche le souscripteur a le droit de céder à tout moment ses parts. Il est même interdit au gérant d’ouvrir une nouvelle souscription tant que des offres de cession n’ont pas été exécutées.

  • le gérant doit détenir au moins 10% des parts du fonds. Mais, si le fonds est spécifiquement réservé aux personnes morales, cette obligation est ramenée à 1 %.
  • la valeur liquidative doit être calculée au moins une fois l’an, suivant les règles définies par le règlement intérieur et prenant en compte, pour la partie du portefeuille investie en titres non cotés, les critères habituels d’actif net, de rendement et de rentabilité.

Ce produit s’adresse donc à des investisseurs très avertis car il ne comporte pas les mêmes garanties, notamment de liquidité, que les structures classiques de gestion collective de l’épargne. Son démarrage a été modeste diverses mesures fiscales, notamment l’exonération des droits d’enregistrement, et l’aménagement, en ce qui les concerne, des règles relatives à l’application du report conditionnel de l’imposition des plus values n’ont pas eu en effet un impact suffisant pour drainer un volume d’épargne significatif vers ces instruments.

Le porteur de parts de fonds à risques supporte pleinement le risque “capitaliste” en investissant dans un tel fonds: il anticipe une plus value potentielle qui se concrétisera lors de la cession ultérieure des participations du fonds. Aucune garantie ne peut, à l’évidence, être donnée quant à la performance.

C’est dans cette perspective qu’à été conçu un régime fiscal avantageux pour les porteurs de parts; les revenus des sommes investies dans les fonds à risques sont en effet exonérés de l’impôt sur le revenu pour autant que:

  • les souscripteurs conservent leurs parts 5 ans et réinvestissent systématiquement leurs produits;
  • le porteur ou sa famille ne détiennent pas, directement ou non, 25 % des droits aux bénéfices des entreprises dont les titres figurent à l’actif du fonds;
  • les actifs du fonds soient constitués de façon constante pour 40% au moins de titres émis à l’occasion d’une constitution, d’une émission d’obligations convertibles, ou d’une augmentation de capital de société non cotée intervenues à partir de 1984.

Les plus values des particuliers, après l’expiration de la période d’indisponibilité ne sont pas imposables. Pour les entreprises, l’instruction de la Direction Générale des Impôts du 14 août 1984 reprend pour l’essentiel le droit commun d’imposition des fonds communs de placement.

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