Les ségmentation par la fiscalité
On trouvera ci dessous trois exemples de produits à forte connotation fiscale.
OPCVM de capitalisation
L’histoire récente de la fiscalité des produits d’épargne collective est jalonnée par les étapes d’une lutte entre les services fiscaux et les utilisateurs de ces produits.
Après maintes péripéties, la loi du 2 août 1989 devait à nouveau mettre fin à l’obligation pour les OPCVM de distribuer la quasi totalité de leur résultat net, et par conséquent autoriser la constitution d’OPCVM de capitalisation de produits de créances (intérêts, arrérages, lots et primes de remboursement).
Dans ce cas, les produits ne sont pas imposables au niveau de l’actionnaire ou du porteur de parts mais viennent augmenter la valeur liquidative du titre support. L’imposition intervient lors de la cession ultérieure du titre, selon le droit commun des plus values de cession de valeurs mobilières, ce qui est plus favorable pour le porteur, et dispense le gérant de céder des titres avant détachement du coupon.
Cette réforme, très attendue car l’obligation de distribution pénalisait nos OPCVM face à la concurrence européenne, ne s’applique toutefois pas encore aux dividendes et laisse subsister un risque important de délocalisation pour les OPCVM “actions “.
OPCVM Ã compartiments
Pour des raisons commerciales, un certain nombre de groupes ont créé dans des pays limitrophes, des OPCVM dits “à compartiments” qui permettent aux investisseurs, tout en y conservant leurs avoirs, de changer l’orientation de leurs placements, en déplaçant ceux ci d’un “compartiment” actions, à un “compartiment” obligataire, ou titres de créances négociables etc…, et ce, sans que ces modifications soient considérées fiscalement comme des cessions.
Malgré l’essor des fonds “offshore” de cette nature, la réglementation de 1989 ne donnera pas satisfaction aux partisans de la défiscalisation en France des transferts d’avoirs à l’intérieur des OPCVM ” à compartiments “.
S’il est toujours loisible en France, pour autant que la société de gestion en soit d’accord, de réinvestir en franchise de droit d’entrée le remploi de la cession d’OPCVM, ou des dividendes de ceux ci, il n’en demeure pas moins que le fisc continue donc à décomposer chaque phase d’un tel mouvement et lui applique l’impôt correspondant. La SICAV à compartiments luxembourgeoise garde ainsi un certain avantage compétitif par rapport aux OPCVM français.
OPCVM de moins values
Au cours de l’année 1989 se sont développés des fonds communs de placement logeant essentiellement des titres tels que l’emprunt 3% CNE indexé, dont la valeur de remboursement représente plus de 30 fois le nominal. Cette composition de portefeuille répondait à des motifs essentiellement fiscaux: les primes de remboursement étant exonérées, le détenteur des OPCVM en question pouvait tout à la fois encaisser un coupon consécutif à ces remboursements, tout en dégageant une moins value significative sur le capital après détachement du coupon. Le coupon était exonéré mais la moins value pouvait s’imputer sur les plus values boursières réalisées par ailleurs par le contribuable.
Enfin d’année 1989, le législateur devait mettre fin à ces pratiques avec quelque éclat, en stipulant de façon rétroactive, que les primes de remboursement distribuées seraient désormais imposables lorsqu’elles représenteraient plus de 10% du montant des coupons servis.