Les achats systématiques ou ramassages

Written on 4 mars 2008 – 10:42 | by admin |

Cette méthode de nature hostile est d’autant plus efficace qu’il n’existe pas de groupe de contrôle puissant et que les titres sont largement diffusés au sein du public, mais elle comporte des difficultés d’utilisation qui tiennent aux circonstances de marché, aux procédures titres et à la réglementation boursière.

En effet, l’action de ramassage doit s’insérer dans un marché du titre qu’elle ne doit pas faire flamber. Menée trop ouvertement et trop massivement elle est susceptible de déclencher un mouvement spéculatif à la hausse, voire une contre offensive. Dès lors, l’acheteur ne peut formuler aucun pronostic sur la durée de l’opération, sur le prix de revient global de l’investissement voire sur la faculté d’accéder au taux de détention souhaité.

Par ailleurs, pour les valeurs qui ne sont pas essentiellement nominatives, l’adoption statutaire du titre au porteur identifiable permet à un groupe de contrôle inquiet des mouvements observés sur le titre de la société, de demander à la SICO YAM d’interroger ses adhérents pour reconstituer un fichier nominatif des actionnaires, information sans doute quelque peu coûteuse et surtout tardive devant une menace déjà perceptible.
C’est surtout la réglementation des franchissements de seuils qui facilite l’obtention de la transparence, et peut dans une certaine mesure faire échec à un ramassage. Un actionnaire doit en effet, aviser le marché dès lors qu’il franchit dans un sens ou dans l’autre un seuil significatif de détention (5 %, 10%, 20% 33 1/3 %, 50% et 66 2/3 %). En outre, les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d’information portant sur la détention de fractions du capital par tranches de 0,5 % en deçà du seuil légal de 5 %. Par ailleurs, le franchissement à la hausse du seuil de 20% entraîne pour l’acquéreur l’obligation de préciser s’il arrête ses achats, ou entend les poursuivre, s’il cherche à obtenir le contrôle de la société, s’il désire obtenir un poste au conseil.

Depuis la loi du 2 août 1989, le dispositif a été notablement affiné:

  • les sociétés sont tenues de publier le nombre de droits de vote après chaque AGO et en cours d’année en cas de changement supérieur à 5 %;
  • les seuils s’entendent en droits de vote, en contrôle direct et indirect;
  • sont inclus les titres détenus par les tiers, mais sur lesquels existe une option d’achat en faveur du déclarant; en revanche les titres donnant un droit potentiel sur le capital ne sont retenus que lorsque ce droit est exercé;
  • sont également visées les “actions de concert” (accords en vue d’acquérir, d’exercer ou de céder des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis à vis d’une société).

Ces règles ne permettent toutefois d’accéder à une information de qualité que dans la mesure où l’agresseur ne maquille pas ses intentions en accumulant ses titres via des sociétés non résidentes, à travers des actions de concert occultes ou tout simplement en achetant de simples droits potentiels. La non déclaration d’un franchissement outre qu’elle est sanctionnée pécuniairement peut priver le titulaire de l’exercice de ses droits de vote pendant plusieurs années après la régularisation de la notification, ce qui est très dissuasif.

Enfin, comme on le verra, l’institution d’une obligation depuis 1989 de lancer une OPA après le franchissement du seuil du 1/3 porte un coup très sérieux aux prises de contrôle réalisées essentiellement par ramassage.

Related Posts

Put your related posts code here

Laisser un commentaire

Recherche :