Un financement en titres : les fusions

Written on 4 mars 2008 – 10:39 | by admin |

La fusion est l’opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés se réunissent pour n’en plus former qu’une seule, soit par création d’une entité juridique nouvelle, soit par absorption d’une ou plusieurs sociétés par une société préexistante, ce qui est plus fréquent. La fusion s’oppose à la scission qui consiste à ce que le patrimoine d’une société “scindée” ou “démembrée” se divise en plusieurs fractions dont chacune forme le patrimoine d’une société nouvelle.

Ces opérations ont la caractéristique commune de comporter:

  • la transmission de l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une société à l’autre,
  • la dissolution de la société absorbée ou scindée, et donc,
  • l’échange des droits sociaux; c’est à dire la rémunération en titres des apports nets (avec éventuellement une soulte en espèces limitée à 10%).

Comme pour toute opération sur le capital vont se poser les problèmes habituels d’évaluation des biens et de protection des intérêts minoritaires.

Les fusions et scissions supposent une longue préparation dont l’aboutissement est la rédaction d’un projet de fusion ou scission, document juridique constatant l’opération et soumis à ratification par les organes sociaux des entreprises concernées.

La détermination des conditions financières de l’opération donne lieu dans un premier temps à l’application des méthodes traditionnelles d’évaluation appliquées en cas d’apport en nature:

  • évaluation des biens apportés à leur valeur vénale;
  • évaluation des titres à attribuer en rémunération des apports.

Ces calculs, fondés sur des valeurs d’actif net ne suffisent pas toujours à apprécier aussi exactement que possible la valeur des entreprises concernées. Aussi est il nécessaire de recourir à d’autres critères, de rentabilité par exemple.

De ce fait, on admet que ce n’est pas tant l’évaluation de l’actif net de la société absorbée ou scindée qui importe que la comparaison du poids économique respectif des entreprises en cause. On aboutit alors à un rapport d’échange des droits sociaux différent des valeurs d’apport, et qui tient compte du pouvoir de négociation des parties.

De la parité retenue résulte le nombre des actions nouvelles émises par la société absorbante ou nouvelle en vue de leur attribution aux actionnaires de la société absorbée ou scindée.

Le projet de fusion, synthèse de ces réflexions contiendra donc les indications suivantes:

  • motifs, buts et conditions de l’opération;
  • date d’arrêté des comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l’opération;
  • désignation et évaluation des actifs et passifs apportés;
  • rapport d’échange des droits sociaux;
  • montant de la prime de fusion;

En outre, les méthodes d’évaluation utilisées et les motifs du choix du rapport d’échange des droits sociaux devront être exposés, soit dans le projet lui même, soit en annexe.

La réalisation effective de l’opération passe ensuite par un certain nombre de formalités:

  • publicité de l’opération (dépôt du projet au greffe du tribunal de commerce et dans un journal d’annonces légales, le BALO si au moins une des sociétés participant à l’opération fait appel public à l’épargne );
  • consultation d’experts désignés par le tribunal de commerce: des commissaires à la fusion doivent présenter un rapport sur les modalités de la fusion et notamment sur la rémunération des apports; en outre, pour la société absorbante, des commissaires aux apports, apprécient également la valeur des apports de façon à déterminer si l’augmentation de capital envisagée à une contrepartie réelle dans les actifs apportés et ne revêt pas pour partie un caractère fictif;
  • approbation (le cas échéant) du schéma par les créanciers obligataires de la société absorbée;
  • décision des associés en assemblée générale extraordinaire.

Ces opérations sont soumises à un régime fiscal favorable en matière de droits d’enregistrement et de plus values. En effet, l’application des règles fiscales de droit commun en matière de dissolution (taxation des plus values) et de constitution de société (droits de mutation) conduirait à de tels frais que les fusions seraient pratiquement irréalisables.

On notera que l’apport partiel d’actif, opération par laquelle une société fait apport à une autre d’une partie de ses éléments d’actifs et reçoit en échange des titres émis par la société bénéficiaire de ces apports, peut sous certaines conditions, d’un commun accord entre apporteuse et bénéficiaire, être soumis au régime des fusions, faculté qui présente un intérêt si les apports sont importants et modifient la structure économique de la société apporteuse.

Related Posts

Put your related posts code here

Laisser un commentaire

Recherche :